Language of document : ECLI:EU:T:2024:266





Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 24 avril 2024 –
Naass et Sea-Watch/Frontex

(affaire T205/22) (1)

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à une opération de surveillance aérienne menée par Frontex en Méditerranée centrale le 30 juillet 2021 – Refus d’accès – Article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1049/2001 – Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de sécurité publique – Obligation de motivation »

1.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Qualité pour agir – Décision de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) refusant l’accès à des documents – Recours introduit par une organisation humanitaire et sa représentante légale ayant la qualité de destinataire de l’acte attaqué – Recevabilité

(Art. 263, 4e al., TFUE)

(voir points 30, 31)

2.      Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Personnes physiques ou morales – Recours introduit par plusieurs requérants à l’encontre de la même décision – Qualité pour agir de l’un d’entre eux – Recevabilité du recours dans son ensemble

(Art. 263, 4e al., TFUE)

(voir point 33)

3.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection de l’intérêt public – Sécurité publique – Refus d’accès – Obligation de motivation – Portée

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1, a), 1er tiret]

(voir points 46-49, 63-65, 71, 73, 75, 79)

4.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection de l’intérêt public – Sécurité publique – Portée – Mise en balance de l’obligation de communication avec les besoins de la sécurité publique

[Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1, a), 1er tiret, et 2019/1896, art. 10, § 2, et 114, § 2]

(voir points 67-69)

5.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Obligation d’accorder un accès partiel aux données non couvertes par les exceptions – Exclusion de l’obligation en cas de charge administrative excessive – Volume important de passages de documents devant être occultés – Refus d’accès partiel – Admissibilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 6)

(voir points 85, 88, 89, 92, 97, 98)

6.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Obligation de démontrer l’utilité du document au demandeur – Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 6)

(voir points 87, 94)

7.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Refus d’accès – Compétence du juge de l’Union pour ordonner la production des documents afin de contrôler le bien-fondé du refus – Portée

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, c), et 104 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1 et 3)

(voir points 95, 96)

Dispositif

1)

La décision DGSC/TO/PAD‑2021‑00350 de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), du 7 février 2022, est annulée en ce qu’elle a refusé l’accès à « toutes les photographies et les vidéos relatives à l’opération aérienne en Méditerranée centrale le 30 juillet 2021 ».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Marie Naass et Sea-Watch eV supporteront, outre leurs propres dépens, la moitié des dépens exposés par Frontex.

4)

Frontex supportera la moitié de ses propres dépens.


1JO C 244 du 27.6.2022.