Language of document : ECLI:EU:C:2025:69

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

31 janvier 2025 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑797/24,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Správny súd v Bratislave (tribunal administratif de Bratislava, Slovaquie), par décision du 15 novembre 2024, parvenue à la Cour le 26 novembre 2024, dans la procédure

A.B.C.D.

contre

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. S. Gervasoni, et l’avocat général, M. A. Biondi, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 21, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO 2019, L 305, p. 17), et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A.B.C.D., une personne physique ayant signalé des violations portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne dans le cadre de procédures pénales en cours, au Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ministère de l’Intérieur de la République slovaque) au sujet de l’annulation de la décision prise par ce dernier de suspendre temporairement A.B.C.D. de son poste dans la fonction publique.

3        Le Správny súd v Bratislave (tribunal administratif de Bratislava, Slovaquie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 20, paragraphes 1 et 3, de la directive [2019/1937] doit‑il, dans le contexte de l’article 47 de la [Charte], être interprété en ce sens que les mesures de soutien dont le bénéfice est assuré, s’il y a lieu, par les États membres aux personnes visées à l’article 4 de cette directive comprennent le droit de l’autorité compétente au sens de ladite directive de prendre part à toute procédure juridictionnelle, quelle qu’en soit la nature, lorsqu’une de ces personnes est partie à cette procédure ?

2)      L’article 20, paragraphes 1 et 3, de la directive [2019/1937] doit‑il, dans le contexte de l’article 47 de la [Charte], être interprété en ce sens que la question de savoir s’il y a lieu d’accorder des mesures de soutien à une personne visée à l’article 4 de cette directive et si l’autorité compétente en vertu de ladite directive a le droit de lui octroyer de telles mesures relève de l’appréciation de la juridiction nationale saisie de la procédure à laquelle cette personne est partie ?

3)      L’article 21, paragraphe 1, de la directive [2019/1937] doit-il, dans le contexte de l’article 47 de la [Charte], être interprété en ce sens que les mesures nécessaires que les États membres doivent adopter pour assurer la protection des personnes visées à l’article 4 de cette directive contre les représailles comprennent l’obligation pour l’État membre de veiller à ce que l’autorité compétente en vertu de ladite directive puisse prendre part à toute procédure juridictionnelle, quelle qu’en soit la nature, lorsqu’une de ces personnes est partie à cette procédure ? »

4        La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

5        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

6        Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, il y a lieu de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante, le simple intérêt des justiciables, certes légitime, à déterminer le plus rapidement possible la portée des droits qu’ils tirent du droit de l’Union n’est pas de nature à établir l’existence d’une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (ordonnance du président de la Cour du 21 octobre 2024, Harry et Associés, C‑527/24, EU:C:2024:966, point 7).

7        De même, il convient de rappeler que ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée l’intérêt général des questions soulevées (ordonnance du président de la Cour du 9 septembre 2024, Safita, C‑489/24, EU:C:2024:727, point 6).

8        Enfin, il convient de rappeler que le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 7 juin 2024, Tudmur, C‑185/24 et C‑189/24, EU:C:2024:485, point 7 et jurisprudence citée).

9        Au vu de ce qui précède, la nature de la présente affaire préjudicielle n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi, tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut pas être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande du Správny súd v Bratislave (tribunal administratif de Bratislava, Slovaquie) tendant à ce que l’affaire C797/24 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : le slovaque.