Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 décembre 2024 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - Pologne) – Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A. e.a. / Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(Affaire C-118/231 , Getin Holding e.a.)
(Renvoi préjudiciel – Redressement et résolution des établissements de crédit – Directive 2014/59/UE – Décision d’adopter une mesure de gestion de crise à l’égard d’un établissement de crédit – Article 85, paragraphe 3 – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif de toutes les personnes affectées par cette décision – Respect du délai raisonnable – Exigence de rapidité du contrôle juridictionnel – Disposition de droit national imposant la jonction de l’ensemble des recours – Article 3, paragraphe 3 – Cumul de fonctions par l’autorité de résolution – Garantie d’indépendance opérationnelle)
Langue de procédure : le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes : Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A. e.a.
Partie défenderesse : Bankowy Fundusz Gwarancyjny
en présence de : VELOBANK S.A., M.K., en qualité de mandataire liquidateur de Getin Noble Bank S.A., en liquidation (anciennement Getin Noble Bank S.A.), TD
Dispositif
L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à l’application d’une disposition procédurale nationale imposant à la juridiction compétente pour connaître des recours contre une décision de l’autorité de résolution nationale d’adopter une mesure de gestion de crise de joindre tous les recours introduits devant elle contre cette décision, lorsque l’application de cette disposition est contraire au droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable.
L’article 85, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
lorsqu’un juge national a été saisi de plusieurs recours contre une décision de l’autorité de résolution nationale d’adopter une mesure de gestion de crise, dont l’un a été introduit par un organe de l’établissement soumis à une procédure de résolution, le rejet de ce seul recours comme étant non fondé ne permet pas de considérer que le respect du droit à un recours effectif a été assuré à l’égard de toute autre personne affectée par cette décision et ayant également introduit un recours contre celle-ci en invoquant des moyens qui n’ont pas été pris en compte dans le jugement rendu et qui, en tout état de cause, n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire ayant permis à cette personne de présenter sa cause.
L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59, telle que modifiée par la directive 2019/879,
doit être interprété en ce sens que :
cette disposition est applicable dans une situation où l’autorité de résolution nationale exerce également des fonctions d’administrateur temporaire, au sens de l’article 29 de cette directive, telle que modifiée, ou des fonctions de garantie des dépôts, au sens de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des dépôts, de sorte qu’elle impose de prendre des dispositions structurelles pour assurer l’indépendance opérationnelle de cette autorité et éviter tout conflit d’intérêts par rapport à ces fonctions.
L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59, telle que modifiée par la directive 2019/879,
doit être interprété en ce sens que :
lorsque l’autorité de résolution nationale exerce également des « fonctions de surveillance » ou d’« autres fonctions », au sens de cette disposition, et en l’absence de règles internes écrites visant à assurer l’indépendance opérationnelle de cette autorité ainsi que la prévention des conflits d’intérêts entre ses fonctions de résolution et ses autres fonctions, le respect de ces exigences peut néanmoins résulter de l’instauration de mesures, organisationnelles et autres, suffisantes à cet effet. Ladite disposition n’implique cependant ni que les décisions relatives aux fonctions de résolution et celles relatives aux autres fonctions de ladite autorité soient adoptées par des organes décisionnels différents, ni que des départements internes de la même autorité soient empêchés de fournir des services d’appui à la fois au personnel affecté aux fonctions de résolution et à celui affecté à d’autres fonctions, sans préjudice de règles en matière de secret professionnel. Lorsque des règles internes écrites prévues à la même disposition existent, l’absence de publication de celles-ci n’entraîne pas automatiquement l’invalidité des décisions prises par l’autorité de résolution, mais implique le cas échéant, en cas de recours contre une décision de cette autorité, qu’il incombe à celle-ci d’établir que ces règles ont été respectées, de sorte que cette décision a été adoptée exclusivement en vue d’atteindre un ou plusieurs objectifs de la résolution.
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1 JO C 205 du 12.06.2023.