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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2024 (demande de décision préjudicielle de la cour d'appel de Mons - Belgique) – Fédération internationale de football association (FIFA) / BZ

(Affaire C-650/221 , FIFA)

(Renvoi préjudiciel – Marché intérieur – Concurrence – Réglementation instituée par une association sportive internationale et mise en œuvre par celle-ci avec le concours de ses membres – Football professionnel – Entités de droit privé investies de pouvoirs de réglementation, de contrôle et de sanction – Réglementation relative au statut et au transfert des joueurs – Règles relatives aux contrats de travail conclus entre des clubs et des joueurs – Rupture anticipée d’un contrat de travail par le joueur – Indemnité imposée au joueur – Responsabilité solidaire et conjointe du nouveau club – Sanctions – Interdiction de délivrer le certificat international de transfert du joueur et de l’enregistrer tant qu’un litige lié à la rupture anticipée du contrat de travail est pendant – Interdiction d’enregistrer d’autres joueurs – Article 45 TFUE – Entrave à la liberté de circulation des travailleurs – Justification – Article 101 TFUE – Décision d’une association d’entreprises ayant pour objet d’empêcher ou de restreindre la concurrence – Marché du travail – Recrutement des joueurs par les clubs – Marché des compétitions de football interclubs – Participation des clubs et des joueurs aux compétitions sportives – Restriction de la concurrence par objet – Exemption)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Fédération internationale de football association (FIFA)

Partie défenderesse: BZ

en présence de: Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA), Sporting du Pays de Charleroi SA, Fédération internationale des footballeurs professionnels, Fédération internationale des footballeurs professionnels – Division Europe, Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP)

Dispositif

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des règles qui ont été adoptées par une association de droit privé ayant pour buts, notamment, de réglementer, d’organiser ainsi que de contrôler le football au niveau mondial, et qui prévoient :

premièrement, qu’un joueur professionnel partie à un contrat de travail, auquel est imputée une rupture sans juste cause de ce contrat, et le nouveau club qui l’engage à la suite de cette rupture sont solidairement et conjointement responsables du paiement d’une indemnité due à l’ancien club pour lequel ce joueur travaillait et devant être fixée sur la base de critères tantôt imprécis ou discrétionnaires, tantôt dépourvus de lien objectif avec la relation de travail concernée et tantôt disproportionnés ;

deuxièmement, que, dans le cas où l’engagement du joueur professionnel intervient pendant une période protégée en vertu du contrat de travail qui a été rompu, le nouveau club encourt une sanction sportive consistant en une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs pendant une période déterminée, sauf s’il démontre qu’il n’a pas incité ce joueur à rompre ce contrat, et

troisièmement, que l’existence d’un litige lié à cette rupture de contrat fait obstacle à ce que l’association nationale de football dont est membre l’ancien club délivre le certificat international de transfert nécessaire à l’enregistrement du joueur auprès du nouveau club, avec pour conséquence que ce joueur ne peut pas participer à des compétitions de football pour le compte de ce nouveau club,

à moins qu’il ne soit établi que ces règles, telles qu’interprétées et appliquées sur le territoire de l’Union européenne, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire à la poursuite de l’objectif consistant à assurer la régularité des compétitions de football interclubs, en maintenant un certain degré de stabilité dans les effectifs des clubs de football professionnel.

L’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens que de telles règles constituent une décision d’association d’entreprises qui est interdite par le paragraphe 1 de cet article et qui ne peut bénéficier d’une exemption au titre du paragraphe 3 dudit article que s’il est démontré, au moyen d’arguments et d’éléments de preuve convaincants, que toutes les conditions requises à cette fin sont remplies.

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1 JO C 35 du 30.01.2023.