Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 6 novembre 2024 – Hortis GRC SA / JA, Pôle emploi Île-de-France
(Affaire C-768/24, Hortis)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Hortis GRC SA
Partie défenderesse: JA, Pôle emploi Île-de-France
Questions préjudicielles
L'article 6 in fine de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 19801 , doit-il être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse du choix par les parties de la loi régissant le contrat de travail, le juge national doit écarter, en application du dernier membre de phrase de ce texte, les dispositions impératives, plus protectrices que celles de la loi d’autonomie, de la loi dont le travailleur demande l’application et qui serait applicable à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article, lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et le pays dont la loi a été choisie par les parties pour régir le contrat de travail ?
Dans l’affirmative, le juge national est-il tenu de prendre en considération les liens plus étroits résultant, dans l’exécution du contrat de travail, du choix de la loi applicable par les parties ou doit-il les écarter pour déterminer si les dispositions impératives de la loi d’un autre pays, revendiquées par le travailleur, sont applicables, en vertu du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention de Rome ?
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1 JO 1980, L 266, p. 1.