Recours introduit le 21 décembre 2024 – Opticoelectron Group/Frontex
(Affaire T-669/24)
Langue de procédure : le bulgare
Parties
Partie requérante : « Opticoelectron Group » AD (Panagyurishte, Bulgarie) (représentants : Iv. Stoynev et M. Krasteva, avocats)
Partie défenderesse : Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle Frontex annonce le résultat de la procédure de marché public FRONTEX/2024/OP/0016 relative à la fourniture d’équipements de surveillance et en désigne l’adjudicataire ;
annuler le refus du 15 novembre 2024 de communiquer des informations ;
condamner Frontex à communiquer à la partie requérante : 1) une copie de l’offre technique d’« Optix » AD, 2) une justification détaillée de l’évaluation de l’offre d’« Optix » AD au regard des critères d’attribution et 3) des rapports détaillés du comité d’évaluation en ce qui concerne l’évaluation des paramètres techniques de chaque offre ;
ordonner une expertise pour déterminer si l’offre technique déposée par « Optix » AD comporte des innovations, en particulier, si elle a proposé le convertisseur optoélectronique au moins de la troisième génération et si ce convertisseur optoélectronique est produit par un producteur établi dans l’Union européenne ou dans l’un des pays membres de l’espace Schengen ;
condamner Frontex aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
Premier moyen tiré de la violation des principes de transparence et d’égalité de traitement.
– La partie requérante demande instamment au Tribunal de constater que la procédure de marché public en cause viole les principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination consacrés dans la législation européenne. Elle conteste le critère technique introduit d’un convertisseur optoélectronique de « quatrième génération », aux motifs qu’une telle technologie n’existe pas, que ce critère est infondé, dénué de pertinence et qu’il favorise un soumissionnaire déterminé.
– La partie requérante affirme qu’il en résulte une discrimination et une inégalité de traitement, alors qu’elle a rempli toutes les autres exigences techniques et de performance du marché public et elle demande instamment que la procédure soit déclarée illégale.
Deuxième moyen tiré de l’application incorrecte des critères d’évaluation.
– La partie requérante soutient que les produits proposés par « Optix » AD pour les trois lots ne répondent pas aux exigences techniques minimales du marché public, en particulier en ce qui concerne l’exigence d’un convertisseur optoélectronique au moins de la troisième génération. Dans le même temps, le pouvoir adjudicateur a attribué des points pour des convertisseurs prétendument de quatrième génération, alors qu’une telle technologie n’existe pas. Non seulement, les principes de transparence et d’égalité de traitement s’en trouvent violés, mais une discrimination apparaît également à l’égard d’autres soumissionnaires qui ont rigoureusement respecté les exigences. Le pouvoir adjudicateur n’a pas garanti l’objectivité en permettant à « Optix » AD d’obtenir des points pour des produits non-conformes, ce qui est en porte-à-faux avec la législation européenne applicable et avec les règlements.
– La partie requérante précise que l’absence de justification de ces évaluations et la violation des exigences techniques portent atteinte à la légitimité de la procédure. En outre, le pouvoir adjudicateur n’a pas transmis une méthode d’évaluation claire et n’a pas rempli son obligation de transparence et d’objectivité, conformément au règlement financier et aux principes de bonne administration. Sur la base de ces développements, la partie requérante demande instamment [au Tribunal] d’écarter « Optix » AD de la procédure et de garantir le respect de la légalité, ainsi que l’égalité de traitement dans la procédure.
Troisième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration – refus de communiquer des informations.
– La partie requérante soutient que le refus de Frontex de communiquer une documentation complète, comportant notamment des procès-verbaux et des justifications des évaluations, viole ses droits de la défense au titre de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. L’absence d’accès à ces informations entrave la possibilité de contrôler la légalité de la procédure et de déceler d’éventuelles infractions, tout en mettant en cause la transparence et l’égalité de traitement de la procédure d’évaluation.
– Il est dépourvu de fondement d’invoquer le « secret commercial », car, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les critères d’évaluation et les justifications des décisions prises doivent être accessibles au public, afin de garantir une protection juridictionnelle effective.
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