Language of document : ECLI:EU:C:2024:399

Affaire C15/24 PPU [Stachev] (i)

Procédure pénale

contre

CH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski rayonen sad)

 Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mai 2024

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2013/48/UE – Droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales – Article 3, paragraphe 6, sous b) – Dérogation temporaire au droit d’accès à un avocat dans des circonstances exceptionnelles – Article 9 – Renonciation à la présence ou à l’assistance d’un avocat – Conditions – Article 12, paragraphe 2 – Respect des droits de la défense et de l’équité de la procédure – Admissibilité des preuves – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Renonciation écrite d’un suspect analphabète à son droit d’accès à un avocat – Absence d’explication sur les conséquences éventuelles de la renonciation à ce droit – Implications sur des actes d’enquête ultérieurs – Décision sur une mesure de sûreté adéquate – Appréciation de preuves obtenues en violation du droit d’accès à un avocat »

1.        Coopération judiciaire en matière pénale – Droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et droit de communiquer des personnes privées de liberté – Directive 2013/48 – Droit d’accès à un avocat – Dérogations temporaires – Article 3, paragraphe 6, sous b) – Absence de transposition dans l’ordre juridique interne – Invocabilité à l’égard des suspects ou des personnes poursuivies afin de déroger à l’application du droit d’accès à un avocat -Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2013/48, art. 3, § 3, 5 et 6)

(voir points 49-53, disp. 1)

2.        Coopération judiciaire en matière pénale – Droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et droit de communiquer des personnes privées de liberté – Directive 2013/48 – Droit d’accès à un avocat – Renonciation d’un suspect analphabète à ce droit – Admissibilité – Conditions – Obligation d’information claire et suffisante, dans un langage simple et compréhensible, sur les conséquences éventuelles de cette renonciation – Consignation de cette renonciation de manière permettant de vérifier le respect des exigences posées à l’article 9, paragraphe 1

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2013/48, considérant 40 et art. 9, § 1 et 2, et 13)

(voir points 61, 63, 64, 66, 67, 70, disp. 2)

3.        Coopération judiciaire en matière pénale – Droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et droit de communiquer des personnes privées de liberté – Directive 2013/48 – Droit d’accès à un avocat – Renonciation d’une personne vulnérable à ce droit – Obligation d’information sur la possibilité de révoquer cette renonciation – Portée – Rappel de l’information avant tout acte d’enquête ultérieur pouvant nuire aux intérêts et aux droits de ladite personne en raison de l’absence d’un avocat

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 2, et 48, § 2 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/48, art. 3, § 3, b) et c), 9, § 3, et 13]

(voir points 74-78, 80, disp. 3)

4.        Coopération judiciaire en matière pénale – Droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et droit de communiquer des personnes privées de liberté – Directive 2013/48 – Voies de recours – Respect des droits de la défense et de l’équité de la procédure – Décision sur une mesure de sûreté adéquate – Appréciation de preuves obtenues en violation du droit d’accès à un avocat

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, § 1 et 2 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/48, considérants 50 et 53 et art. 12, § 2)

(voir points 88, 89, 92, 95-99, disp. 4)

Voir le texte de la décision.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.