Language of document : ECLI:EU:C:2024:443

Affaire C176/23

UG

contre

SC Raiffeisen Bank SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunalul Specializat Mureş)

 Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 mai 2024

« Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 1er, paragraphe 2 – Champ d’application – Exclusion des clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Avenant au contrat de crédit notifié par le professionnel au consommateur en vue d’une mise en conformité avec la réglementation nationale – Article 3, paragraphe 2 – Clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle – Absence de signature de l’avenant par le consommateur – Présomption d’acceptation tacite de cet avenant – Jurisprudence nationale excluant le contrôle juridictionnel du caractère abusif d’une clause contractuelle contenue dans un tel avenant »

1.        Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Champ d’application – Exclusion prévue pour les clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Clauses contractuelles modifiées par le professionnel en vue d’une mise en conformité du contrat avec une réglementation nationale impérative relative aux modalités de détermination du taux d’intérêt – Réglementation nationale établissant un cadre général et laissant une marge d’appréciation au professionnel – Application de la directive – Acceptation des modifications du contrat par le consommateur – Absence d’incidence

(Directive du Conseil 93/13, art. 1er, § 2)

(voir points 28-36, disp. 1)

2.        Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Clause abusive au sens de l’article 3 – Clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle – Notion – Clauses contractuelles modifiées par le professionnel en vue d’une mise en conformité du contrat avec une réglementation nationale impérative relative aux modalités de détermination du taux d’intérêt – Réglementation nationale établissant un cadre général et laissant une marge d’appréciation au professionnel – Inclusion – Jurisprudence nationale excluant le contrôle juridictionnel du caractère abusif de telles clauses – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 93/13, art. 3)

(voir points 41-46, disp. 2)

Voir le texte de la décision.