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Demande de décision préjudicielle présentée par le Mestský súd Bratislava I (Slovaquie) le 29 octobre 2024 – procédure pénale contre AC

(Affaire C-748/24, Kotaňák 1 )

Langue de procédure : le slovaque

Juridiction de renvoi

Mestský súd Bratislava I

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Okresná prokuratúra Bratislava III

Partie défenderesse : AC

Questions préjudicielles

Le droit au respect de la présomption d’innocence ancré à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 1 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, ainsi que le principe de proportionnalité et les droits de la défense garantis par l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, s’opposent-ils à ce qu’une juridiction supérieure, statuant dans le cadre d’un recours introduit par le procureur à l’encontre de la décision de la juridiction de première instance d’arrêter les poursuites, indique, dans la motivation de sa décision, les conclusions en droit et en fait suivantes, avant d’avoir statué au fond et sans administration de la preuve en justice :

« Étant donné leur contenu, les fausses informations de nature exclusivement intime que la personne poursuivie a partagées avec un grand nombre d’abonnés au moyen de sa vidéo sont susceptibles de porter gravement atteinte aux relations de la victime avec ses partenaires, sa famille et ses amis, et d’ébranler la confiance en cette personne [...]. Il ressort incontestablement des preuves administrées dans le cadre de la procédure d’instruction et sur lesquelles s’est aussi fondé l’okresný súd (tribunal de district, Slovaquie [la juridiction de première instance]) que la personne poursuivie dit des mensonges à propos de la victime, la vise par ses attaques, ce qui a mis la victime dans une situation très désagréable auprès de sa famille et de ses proches. La relation intime entre la victime et SB est une invention de la personne poursuivie, et ce que cette dernière a déclaré ne s’est jamais produit [...] S’agissant de l’identification de l’information, parmi celles publiées, qui était prétendument fausse, il s’agit incontestablement de celle dont la véracité a été examinée dans le cadre de la procédure d’instruction sur la base des preuves recueillies et qui portait sur une relation intime entre la victime et le témoin SB et sur des pratiques sexuelles dont la personne poursuivie a clairement décrit l’exercice dans sa vidéo » ?

Le fait que la réglementation et la pratique slovaques n’imposaient pas à la juridiction supérieure de procéder à une appréciation en fait et en droit dans la motivation de l’ordonnance d’annulation et que cette ordonnance pouvait se limiter à indiquer que la décision de la juridiction inférieure était incorrecte parce que la juridiction de première instance est tenue d’administrer la preuve à l’audience et de statuer en conséquence, a-t-il une incidence sur la réponse à la première question ?

Le fait que la juridiction supérieure a ainsi statué sur le recours du procureur en se fondant sur les seules preuves administrées dans le cadre de la procédure d’instruction, qui n’avaient pas encore non plus été administrées devant la juridiction de première instance, a-t-il une incidence sur la réponse à la première question ?

En cas de réponse affirmative à la première question, les actions et décisions suivantes constituent-elles des mesures appropriées pour garantir le respect de la présomption d’innocence au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2016/343 :

(i) le fait que la juridiction de première instance nationale, en se référant au principe de primauté et d’effectivité du droit de l’Union, ne tient pas compte des conclusions en droit et en fait formulées par la juridiction supérieure dans la motivation de sa décision dans la mesure où elles ne sont pas conformes au droit de l’Union, alors que, en vertu de la réglementation nationale, elles seraient en principe juridiquement contraignantes, et que ladite juridiction de première instance statue elle-même dans l’affaire après une administration de la preuve en bonne et due forme ; ou

le fait que la juridiction de première instance nationale, en se référant au principe de primauté et d’effectivité du droit de l’Union, ne tient pas compte des conclusions en droit et en fait formulées par la juridiction supérieure dans la motivation de sa décision dans la mesure où elles ne sont pas conformes au droit de l’Union, alors que, en vertu de la réglementation nationale, elles seraient en principe juridiquement contraignantes, et que ladite juridiction de première instance statue elle-même à nouveau dans l’affaire en rendant la même décision d’arrêter les poursuites, que celle qui a déjà été annulée une fois par la juridiction supérieure ; ou

(ii) la récusation des juges de la juridiction supérieure pour absence d’impartialité en raison de la violation de la présomption d’innocence, sur le fondement d’une demande de récusation pour soupçon de partialité introduite par la personne poursuivie ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2016, L 65, p. 1.