Recours introduit le 17 décembre 2024 – L/Parlement
(Affaire T-655/24)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : L (représentant : J. Petreikis, avocat)
Partie défenderesse : Parlement européen
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler les décisions du Parlement européen des 28 et 31 mai 2024 1 ;
déclarer que le Parlement européen s’est illégalement abstenu d’exécuter l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 mars 2019, dans l’affaire T-59/17 1 ;
condamner le Parlement au versement de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel équivalant au montant des salaires non perçus et des allocations de chômage majorés du taux d’inflation annuel en Lituanie, pays dont le requérant est ressortissant, augmentés de 6 % par an à partir de 2016 jusqu’au jour de l’exécution de l’arrêt ;
condamner le Parlement au versement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, à hauteur de 100 000 euros ;
condamner le Parlement aux dépens de l’instance.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque neuf moyens.
Premier moyen, tiré de ce que le Parlement a violé l’immunité de lanceur d’alerte du requérant, en le licenciant exclusivement sur le fondement des données que ce dernier avait volontairement fournies au Parlement, alors que le requérant était identifié en tant que lanceur d’alerte par l’OLAF et reconnu en tant que tel par le directeur général de la direction générale du personnel.
Deuxième moyen, tiré de la violation du droit à ce que les affaires du requérant soient traitées dans un délai raisonnable, étant donné qu’il avait divulgué les faits en 2016 mais a été licencié rétroactivement en 2024 avec effet à compter de 2015.
Troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et du droit d’accès aux documents.
Quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, pris en combinaison avec la protection en cas de licenciement injustifié prévue à l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
Sixième moyen, tiré d’une violation de la présomption d’innocence.
Septième moyen, tiré de la violation du droit à la vie privée en raison d’une intervention excessive du Parlement dans la réglementation de la vie privée de son personnel.
Huitième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité devant la loi et du droit à la liberté d’expression consacrés à l’article 20 et à l’article 11, paragraphe 1, de la Charte.
Neuvième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la Charte au cours de la procédure disciplinaire.
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1 Note : il s’agit de décisions de nature contractuelle.
1 Arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T-59/17, EU:T:2019:140).