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Recours introduit le 15 janvier 2025 – Teva Pharmaceutical Industries et Teva Pharmaceuticals Europe/Commission européenne

(Affaire T-19/25)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Tel Aviv, Israël), Teva Pharmaceuticals Europe BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants : Mes D. Tayar et J. Killick, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler en tout ou en partie la décision C(2024) 7448 final de la Commission européenne du 31 octobre 2024 dans l’affaire AT.40588 – Teva Copaxone (ci-après : la « décision ») ;

Réduire le montant de l’amende infligée aux parties requérantes, si la décision n’est pas annulée dans sa totalité ;

Adopter les mesures d’organisation de la procédure ou les mesures d’enquête qui ont été indiquées, ou tout autre mesure que le Tribunal estimera nécessaire d’adopter ;

Condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré du fait que [la Commission] a commis une erreur dans sa décision en ce qui concerne l’appréciation de la définition du marché, surtout en ce qu’elle n’a pas correctement tenu compte de la substituabilité économique sur la base des orientations données dans l’arrêt du 27 juin 2024, Commission/Servier e.a., C-176/19 P, (EU:C:2024:549).

Deuxième moyen tiré du fait que [la Commission] a commis une erreur dans sa décision en considérant que Teva avait une position dominante sur la base d’une définition incorrecte du marché. En tout état de cause et même à supposer qu’il existe un marché hypothétique limité à l’acétate de glatiramère, la durée de la position dominante est surestimée en Italie, en Espagne, en Pologne et aux Pays-Bas, étant donné que Teva n’a pas été en mesure d’agir de manière indépendante dans une mesure appréciable sur ce marché hypothétique au cours des périodes mentionnées dans la décision.

Troisième moyen, tiré du fait que [la Commission] a commis une erreur dans sa décision en estimant que Teva avait abusé de sa position dominante en utilisant de manière abusive le système des brevets divisionnaires. Entre autres problèmes, elle n’a pas examiné et elle a procédé à une interprétation erronée du contexte juridique et factuel pertinent du système de l’OEB et, en conséquence, elle a estimé à tort que l’utilisation par Teva de brevets divisionnaires protégeant le Copaxone était abusive, alors qu’en fait les dépôts de brevets de Teva étaient parfaitement légitimes et cohérents avec la concurrence sur le fond. En outre, il n’a pas été démontré dans la décision que le comportement était susceptible d’avoir des effets anticoncurrentiels.

Quatrième moyen, tiré du fait que [la Commission] a commis une erreur dans sa décision en estimant que Teva avait abusé de sa position dominante en dénigrant ses concurrents, au motif qu’elle n’a pas établi dans sa décision que Teva avait diffusé des communications qui, in concreto, contenaient des informations objectivement trompeuses de nature à discréditer ces concurrents.

Cinquième moyen, tiré du fait que la Commission aurait violé les droits fondamentaux de la défense de Teva en n’enregistrant pas ou en enregistrant de manière insuffisante de nombreuses réunions qui [se sont tenues] entre la Commission et les plaignants.

Sixième moyen, tiré du fait que [la Commission], dans sa décision, a commis une erreur de droit et une violation des principes de bonne administration et de proportionnalité dans le calcul de l’amende.

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