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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 9 décembre 2024 – ZP/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-839/24, Casamance 1 )

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : ZP

Partie défenderesse : République fédérale d’Allemagne

Questions préjudicielles

1.    L’annexe I de la directive 2013/32/UE 1 doit-elle être interprétée en ce sens que, pour qu’un pays soit désigné comme pays d’origine sûr, la sécurité doit être garantie pour tous les groupes de population ou catégories de personnes sur l’ensemble de son territoire,

a) de sorte qu’un pays ne peut pas être désigné comme pays d’origine sûr lorsqu’il y est recouru à la persécution telle que définie à l’article 9 de la directive 2011/95/UE 1 , à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou qu’il y a des menaces en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne uniquement à l’égard des membres d’un certain groupe ou d’une certaine catégorie de personnes, mais non à l’égard d’autres personnes, qui n’appartiennent pas à ce groupe ou à cette catégorie de personnes, et

b) de sorte qu’un pays ne peut pas être désigné comme pays d’origine sûr lorsqu’il y est recouru à la persécution, à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou qu’il y a des menaces en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne à l’égard des membres d’un certain groupe ou d’une certaine catégorie de personnes uniquement de manière localisée ?

2.    En cas de réponse affirmative à tout ou partie de la question 1 :

a) Que faut-il entendre par « groupe » ou « catégorie de personnes » dans ce contexte, quand existe-t-il un tel « groupe » ou une telle « catégorie de personnes » et les groupes ou catégories de personnes régionaux ou locaux ou encore les groupes ou catégories de personnes composés d’un nombre réduit de membres en font-ils partie ?

b) Quand y a-t-il lieu de craindre qu’il soit recouru à la persécution telle que définie à l’article 9 de la directive 2011/95, à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou qu’il y ait des menaces en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne à l’égard des membres d’un tel groupe ou d’une telle catégorie de personnes (question du critère de la probabilité que le groupe subisse des atteintes et de la quantité relative ou absolue requise d’incidents visant le groupe) ?

3.    En cas de réponse négative à la question 1 : De quelle autre manière l’expression « d’une manière générale et uniformément » utilisée à l’annexe I de la directive 2013/32 doit-elle être comprise ?

4.    L’annexe I de la directive 2013/32 doit-elle être interprétée en ce sens que les autorités nationales compétentes de l’État membre disposent, pour désigner un pays comme pays d’origine sûr, d’une marge d’appréciation soumise uniquement à un contrôle juridictionnel limité ?

5.    En cas de réponse affirmative à la question 4 :

a) Sur quoi porte le contrôle juridictionnel ?

b) Le fait que, faute d’analyse argumentée portant sur ce point, on ne puisse pas comprendre pourquoi un État membre s’écarte de l’appréciation motivée ou de la jurisprudence des juridictions supérieures d’un autre ou de plusieurs autres États membres relatives au même pays d’origine est-il constitutif d’une erreur d’appréciation ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO 2013, L 180, p. 60).

1     Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO 2011, L 337, p. 9).