Language of document : ECLI:EU:C:2025:137

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

24 février 2025 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑812/24,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 12 septembre 2024, parvenue à la Cour le 26 novembre 2024, dans la procédure

LIPOR – Associação de Municípios para a Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto,

PreZero Portugal S.A.

contre

Semural Waste & Energy S.A.,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. M. Gavalec, et l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 63, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2017/2365 de la Commission, du 18 décembre 2017 (JO 2017, L 337, p. 19).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LIPOR – Associação de Municípios para a Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto (LIPOR – association de communes pour la gestion durable des déchets du Grand Porto, Portugal) ainsi que PreZero Portugal S.A. une entreprise opérant dans le domaine des services urbains essentiels, notamment du traitement des déchets, à Semural Waste & Energy S.A., une entreprise portugaise fournissant des services de gestion des déchets, au sujet de l’attribution par LIPOR – association de communes pour la gestion durable des déchets du Grand Porto à cette première entreprise d’un marché public de services de transport et mise en décharge de déchets.

3        Le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 63, paragraphe 1, de la directive [2014/24] doit-il être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle un opérateur économique entend utiliser, dans le cadre de l’exécution d’un marché, l’équipement d’une entreprise (personne morale distincte) dont il détient 100 % du capital social et dont l’un des gérants est également le gérant dudit opérateur économique doit être qualifiée de recours aux capacités d’autres entités ?

2)      Si l’on considère que la condition légale du recours aux capacités d’autres entités est remplie, le fait que l’opérateur économique n’ait pas joint à son offre le [document unique de marché européen (DUME)] de la société qu’il détient à 100 % doit-il être sanctionné par l’exclusion de la procédure d’appel d’offres ? »

4        La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

5        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

6        Au regard des circonstances invoquées par la juridiction de renvoi qui pourraient appuyer sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, il y a lieu de relever que la Cour a déjà énoncé que, lorsque la décision de renvoi ne comporte pas d’élément suffisant afin d’établir des circonstances exceptionnelles qui soient propres à justifier qu’il soit statué dans de brefs délais sur la demande de décision préjudicielle, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’application de la procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 9 septembre 2024, Daraa, C‑458/24, EU:C:2024:729, point 6 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la juridiction de renvoi n’a avancé aucune motivation à l’appui de sa demande.

7        Il y a lieu d’ajouter, à toutes fins utiles, que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la circonstance que la demande de décision préjudicielle a été introduite dans le cadre d’une procédure ayant, dans le système national, un caractère urgent ou que la juridiction de renvoi est tenue de tout mettre en œuvre pour assurer un règlement rapide de l’affaire au principal ne saurait suffire en soi à justifier le recours à une procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (ordonnance du président de la Cour du 29 juillet 2024, YE, C‑263/24, EU:C:2024:669, point 6 et jurisprudence citée).

8        Au vu de ce qui précède, la nature de la présente affaire préjudicielle n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi, tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut pas être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande du Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) tendant à ce que l’affaire C812/24 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : le portugais.