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Recours introduit le 9 janvier 2025 – Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU

(Affaire T-11/25)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Norddeutsche Landesbank – Girozentrale (représentants : J. Seitz et C. Marx, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 25 octobre 2024 (SRB/ES/2024/44), y compris ses annexes, pour autant qu’elles sont pertinentes en ce qui concerne la requérante ; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

Premier moyen : violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 1

La partie défenderesse a fixé le niveau cible annuel à 1/8 du niveau cible final en violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014.

Deuxième moyen : l’application de l’indicateur IPS 1 viole le règlement délégué (UE) 2015/63 2 qui doit être interprété à la lumière du droit de rang supérieur

Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/63, la partie défenderesse aurait dû tenir compte du fait que la Deutsche Hypothekenbank détient des instruments dérivés très majoritairement à des fins de couverture et de gestion des risques.

Dans le cadre de l’application de l’indicateur IPS, la signification de la qualité de membre de la Deutsche Hypothekenbank dans le système de protection institutionnel du groupe de caisses d’épargne a été méconnue.

En vertu de l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/63, la partie défenderesse aurait dû tenir compte de la probabilité réduite d’une résolution de l’établissement en cause et donc du recours au fonds de résolution unique et respecter le principe de proportionnalité

Troisième moyen : la prise en compte de l’exposition totale aux instruments dérivés dans le cadre de l’indicateur de risque « activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » viole le règlement (UE) 2015/63 qui doit être interprété à la lumière du droit de rang supérieur

La partie défenderesse aurait dû, conformément au principe de l’orientation au profil de risque, lors de la prise en compte de l’exposition total aux instruments dérivés dans le cadre de l’article 6, paragraphe 5, première phrase, sous a), de l’article 6, paragraphe 6, et de l’article 7, paragraphe 4, première phrase, sous a), du règlement délégué (UE) 2015/63, tenir compte du fait que dans le cas de la Deutsche Hypothekenbank l’ensemble des instruments dérivés doivent être imputés aux actifs non destinés au négoce et servent uniquement à des fins de couverture.

Quatrième moyen : la non-prise en compte de l’indicateur EMEE 1 dans le cadre du pilier « exposition au risque » viole le règlement délégué (UE) 2015/63

La partie défenderesse aurait dû, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, sous a), du règlement délégué (UE) 2015/63, tenir compte du ratio EMEE élevé, et situé au-dessus de la moyenne, de la partie requérante de 67,6 %, qui dépasse de loin le taux minimum de 8 % fixé par la partie défenderesse.

Cinquième moyen : l’application du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque viole le règlement délégué (UE) 2015/63, qui doit être interprété à la lumière du droit de rang supérieur

La partie défenderesse aurait dû, lors de la fixation du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque, tenir compte du modèle commercial rétif aux risques de la Deutsche Hypothekenbank en tant que banque hypothécaire sans portefeuille de négociation, de sa probabilité minime de résolution et du ratio EMEE situé au-dessus de la moyenne de celle-ci, conformément au principe de l’orientation au profil de risque ainsi que du droit fondamental à la liberté d’entreprise consacré à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 1 .

Sixième moyen (à titre subsidiaire) : l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le droit de rang supérieur

En prévoyant une pondération relative de l’indicateur IPS, l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le principe général d’égalité consacré à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de proportionnalité, car les établissements qui sont soumis à la même garantie et ont donc la même probabilité de défaut peuvent être traités différemment.

Septième moyen : violation par la définition des « dépôts interbancaires » en vertu de l’annexe I, étape 1, du règlement délégué (UE) 2015/63, du droit de rang supérieur

La définition des « dépôts interbancaires » prévue dans l’annexe I, étape 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 est illégale en ce que, en vertu de celle-ci, des titres neutres en termes de risque comme les titres hypothécaires nominatifs ne sauraient entrer dans le calcul de l’indicateur de risque « crédits et dépôts interbancaires ».

Huitième moyen : le mécanisme d’assignation aux bins prévu par le règlement délégué (UE) 2015/63 viole le droit de rang supérieur

L’assignation aux classes de risque au titre de l’annexe I, étape 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 conduit à des résultats manifestement injustes et viole par conséquent le principe de l’orientation au profil de risque ainsi que le principe général d’égalité de traitement. En vue d’éviter une telle situation, la partie défenderesse aurait dû prévoir une vérification manuelle de la formule de calcul utilisée aux fins de l’assignation aux classes de risque.

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1     Règlement (UE) n ° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

1     Institutional Protection Schemes – système de protection institutionnel

1     Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44)

1     Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles – minimum requiements for own funds and eligible liabilities (MREL)

1     JO 2012, C 326, p. 391.