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Recours introduit le 21 janvier 2025 – SAIC Motor Corporation e.a./Commission

(Affaire T-25/25)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : SAIC Motor Corporation Ltd (Shanghai, Chine), Nanjing Automobile (Group) Corporation (Nanjing, Chine), SAIC Maxus Automotive Co. Ltd (Shanghai, Chine), SAIC Volkswagen Automotive Co. Ltd (Shanghai), SAIC General Motors Corporation Ltd (Shanghai, Chine), SAIC Gm Wuling Automobile Co. Ltd (Liuzhou, Chine) (représentants : B. Servais et V. Crochet, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement d’exécution (UE) 2024/2754 de la Commission, du 29 octobre 2024, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République populaire de Chine 1 dans son intégralité dans la mesure où il concerne les requérantes ; et

condamner la Commission, ainsi que toute partie qui serait autorisée à intervenir au soutien de la Commission, aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

Premier moyen tiré du fait que la décision de la Commission d’imputer les avantages des régimes de subventions dont ont bénéficié certaines entités du groupe SAIC sur le chiffre d’affaires du groupe relatif aux véhicules électriques à batterie constitue une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît des informations disponibles au dossier de l’affaire et viole les articles 7 et 28 du règlement 2016/1037 ainsi que l’obligation de motivation.

Deuxième moyen tiré du fait que la décision de la Commission de répercuter l’intégralité des avantages reçus par Volkswagen Finance (Chine) Co. Ltd. et par SAIC-General Motors Acceptance Corporation Automotive Finance Co. Ltd. sur le groupe SAIC constitue une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît des informations disponibles au dossier de l’affaire et viole l’article 1er, paragraphe 1, l’article 5, l’article 7, paragraphe 1, l’article 28, paragraphe 1, et l’article 28, paragraphe 5, du règlement 2016/1037.

Troisième moyen tiré du fait que la décision de la Commission de ne pas tenir compte du tout des informations fournies par trois fournisseurs de batteries liés verticalement intégrés lorsqu’elle a calculé le montant de l’avantage au titre du régime de subventions concernant la fourniture de batteries moyennant une rémunération moins qu’adéquate constitue une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 1er, paragraphe 1, et les articles 3, 5 et 28 du règlement 2016/1037, l’obligation de motivation ainsi que le principe de bonne administration consacré par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Quatrième moyen tiré du fait que la décision de la Commission de calculer les avantages découlant des aides accordées au titre du régime de subventions et de la « politique de subventions fiscales pour la promotion et le déploiement des véhicules à nouvelles énergies » sur la base des montants reçus avant l’imposition, sans faire les ajustements appropriés pour les impôts perçus, viole les articles 3 et 5 du règlement 2016/1037.

Cinquième moyen tiré du fait que la décision de la Commission de compenser des subventions accordées avant la période d’enquête au titre du régime de subventions « politique de subventions fiscales pour la promotion et le déploiement des véhicules à nouvelles énergies » constitue une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne tient pas compte des preuves du dossier et viole les articles 3 et 5 ainsi que l’article 15, paragraphe 1, du règlement 2016/1037.

Sixième moyen tiré du fait que la décision de la Commission de compenser l’exonération fiscale des dividendes au titre du régime de subventions constitue une erreur manifeste d’appréciation dans l’interprétation de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine lorsqu’elle a conclu que ce régime était spécifique au sens de l’article 4 du règlement 2016/1037.

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1     JO L, 2024/2754, 29.10.2024.