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Recours introduit le 20 décembre 2024 – Georgsmarienhütte Holding GmbH/Commission

(Affaire T-678/24)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Georgsmarienhütte Holding GmbH (Georgsmarienhütte, Allemagne) (représentants : J. Reichert, K. Fischer et S. Gröss, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler dans son intégralité la décision de la défenderesse du 19 décembre 2023 relative à l’aide d’État SA.105337 – Allemagne (non publiée au journal officiel) ;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la partie défenderesse du 19 décembre 2023 relative à l’aide d’État SA.105337 – Allemagne (non publiée au journal officiel) pour sa partie concernant la subvention octroyée par la République fédérale d’Allemagne à la société Saarstahl AG, d’un montant de 813 690 300,00 Euros, ainsi qu’à la société Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke, d’un montant de 637 524 600,00 Euros ;

condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen : par sa décision de ne pas soulever d’objections, prise sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 1 , la Commission s’est illégalement abstenue de prendre une décision une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589. Elle a ainsi violé les droits procéduraux de la requérante. Sur les points de l’existence d’un effet d’incitation – notamment pour ce qui est de la construction du four électrique à arc de Saarstahl AG – et de la compatibilité des restrictions de la concurrence avec l’intérêt général, ainsi que du caractère excessif des effets sur les marchés pertinents, il existait des raisons de douter de la compatibilité du régime d’aide avec le marché commun.

Deuxième moyen : la partie défenderesse a exercé de manière erronée le pouvoir d’appréciation qui lui a été conféré en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, en appliquant de manière incorrecte ses propres lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie. Les aides – notamment celles octroyées à Saarstahl AG et à Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke – ne satisfaisaient pas aux conditions des lignes directrices.

Troisième moyen : contrairement à ses obligations découlant de l’article 4 du règlement (UE) 2015/1589, la partie défenderesse n’a pas contrôlé de manière distincte, pour chacune des aides individuelles octroyées à Saarstahl AG, à Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke et à ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbH, d’un total de 2,6 milliards d’Euros, si les conditions respectives d’autorisation étaient remplies. Au lieu de procéder de la sorte, la défenderesse a opéré un contrôle cumulé des trois aides, sans tenir compte des particularités individuelles des différents projets subventionnés.

Quatrième moyen : la partie défenderesse n’a pas instruit à suffisance de droit les faits pertinents en l’espèce. De la sorte, elle a violé le droit de la requérante à une bonne administration consacré par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 1 .

Cinquième moyen : la partie défenderesse a violé son obligation de motiver sa décision découlant de l’article 296, paragraphe 2, TFUE.

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1     Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

1     JO 2012, C 326, p. 391.