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Recours introduit le 18 décembre 2024 – Bloom/Commission

(Affaire T-659/24)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Bloom (Paris, France) (représentant : F. Lafforgue, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission européenne du 18 octobre 2024 de rejet de la demande de réexamen interne au sens de l’article 2 paragraphe 1, point g) du règlement Aarhus relative au règlement d’exécution (UE) 2024/1382 de la Commission du 23 mai 2024 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;

condamner la Commission européenne à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission en ce qu’elle estime que le règlement d’exécution ne va pas à l’encontre du droit de l’environnement. Le moyen est subdivisé en deux branches :

la requérante fait valoir, à titre principal, que la dérogation accordée porte notamment sur une zone couverte par deux aires marines protégées entrant dans le champ d’application du paragraphe 4 de l’article 4 du règlement (CE) 1967/2006, sur laquelle aucune dérogation ne peut être accordée. Elle soutient également, à cet égard, que même à considérer que la dérogation à la pêche au chalut au-dessus des herbiers de posidonie peut porter sur des aires marines protégées entrant dans le champ d’application du paragraphe 4, ces deux aires marines protégées ont été désignées non seulement pour la conservation des herbiers de posidonie, mais également pour celle d’autres types de prairies sous-marines, notamment de Cymodocea nodosa, et d’habitats coralligènes ; or, selon la requérante aucune dérogation ne peut être accordée pour la pêche au chalut dans des aires marines protégées pour la conservation de ces habitats.

la requérante fait ensuite valoir, à titre subsidiaire, que le règlement d’exécution serait illégal en ce qu’il ne limite pas la dérogation aux herbiers de posidonie.

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