Recours introduit le 27 décembre 2024 – Imerys PCC France/Commission
(Affaire T-673/24)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Imerys PCC France (Arles, France) (représentants : H. Estreicher, A. Bartl et A. Martínez Perea, avocats)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler le règlement délégué (UE) 2024/2620 de la Commission, du 30 juillet, 2024 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions à satisfaire pour que des gaz à effet de serre soient considérés comme étant liés chimiquement, de manière permanente, à un produit 1 ;
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a agi ultra vires, en dépassant les pouvoirs qui lui ont été délégués au titre de l’article 290 TFUE.
– La requérante soutient que, en adoptant l’acte attaqué, la Commission a étendu le champ d’application de l’article 12, paragraphe 3, sous b), de la directive 2003/87/CE 1 , telle que modifiée, en ce que, à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de cet acte, elle exige des quotas pour le CO₂ lié de manière permanente à des produits susceptibles d’être exposés à une combustion après leur cycle de vie. Cette approche présume la production d’émissions pour toutes les pratiques de traitement des déchets, et ce sans tenir compte des rejets réels de CO₂, ce qui est contraire à l’intention de la directive 2003/87. En outre, la requérante soutient que, par l’article 3, paragraphe 2, l’article 4 et l’annexe de l’acte attaqué, la Commission a indûment introduit une liste positive de produits exemptés, ce qui restreint le champ d’application de l’article 12, paragraphe 3 ter, de la directive 2003/87, en rendant les critères que celui-ci prévoit redondants et en en modifiant la finalité. Il s’agit d’une modification d’un élément essentiel de la directive 2003/87 faite sans disposer de mandat législatif, ce qui justifie l’annulation de l’acte attaqué dans son intégralité.
2. Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation.
– La requérante soutient que la Commission n’a pas examiné tous les faits pertinents avec soin et impartialité, ainsi que l’exige la jurisprudence de l’Union, lorsqu’elle a limité la liste positive qui figure à l’annexe à quatre applications et aux carbonates minéraux. La requérante fait valoir que la Commission a ignoré des preuves substantielles qui démontrent que de nombreuses applications et matériaux supplémentaires remplissent les critères prévus à l’article 12, paragraphe 3, sous b), de la directive 2003/87.
3. Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.
– La requérante soutient que l’acte attaqué impose des mesures qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la directive 2003/87, violant ainsi le principe de proportionnalité établi par la jurisprudence de l’Union. En particulier, l’article 3, paragraphe 1, sous b), de l’acte attaqué impose des exigences qu’il est impossible aux exploitants de respecter, en raison de leur incapacité à prévoir le traitement des produits en fin de vie, ce qui rend l’article 12, paragraphe 3, sous b), de la directive 2003/87 inapplicable et porte atteinte à la finalité de celui-ci. En outre, la liste positive prévue à l’annexe exclut certains secteurs sans prévoir de procédure d’inclusion transparente, ce qui fait peser des charges financières excessives sur les opérateurs. Ces mesures sont disproportionnées et ne tiennent pas compte, pour les quotas de CO₂, des autres options disponibles, telles que les certifications d’élimination du carbone et le ciblage des incinérateurs.
4. Quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.
– La requérante soutient que l’acte attaqué limite de manière injustifiée l’annexe à une petite sélection de produits liés à la construction, alors qu’il est prouvé que d’autres produits, tels que les peintures et les mastics, répondent aux mêmes critères de non-incinération et de stockage à long terme du CO₂. La Commission n’a pas fourni de justification objective à cette différence de traitement, ce qui viole le principe d’égalité de traitement établi par la jurisprudence de l’Union.
5. Cinquième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
– La requérante fait valoir que l’acte attaqué viole ces principe en introduisant des obligations peu claires et imprévisibles, notamment par sa liste positive restrictive et sa réinterprétation de l’article 12, paragraphe 3, sous b), de la directive 2003/87. Ces modifications remettent en cause la confiance que la requérante avait placée dans des exemptions au captage permanent du CO₂, perturbant les décisions commerciales et entraînant des préjudices financiers et opérationnels potentiels.
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1 JO L 2024/2620.
1 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32). Voir la version consolidée de cette directive, telle que modifiée :
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