Recours introduit le 27 décembre 2024 – Inescop/Commission
(Affaire T-681/24)
Langue de procédure : l’espagnol
Parties
Partie requérante : Asociación de investigación para la industria del calzado y conexas (Inescop) (Alicante, Espagne) (représentant : C. Morales Ruiz, avocat)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision attaquée : communication de la direction générale de la recherche et de l’innovation du 28 février 2024 prévoyant le remboursement des coûts déclarés dans le cadre du septième programme-cadre (7PM) concernant les projets SMARTPIFF, NANOFOOT et DEMOULTRAGRIP, ainsi que le versement de dommages-intérêts par INESCOP à la Commission européenne et constater l’inexistence de la créance du fait de l’expiration du délai de prescription de quatre ans de toute action de la Commission à l’égard d’INESCOP pour toute irrégularité commise dans le cadre des projets SMARTPIFF, NANOFOOT et DEMOULTRAGRIP, en vertu du droit applicable au contrat [règlement (CE, Euratom) no 2988/95 1 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes] ;
à titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à la demande principale, annuler dans son intégralité la décision attaquée et constater l’inexistence de la créance en raison de l’expiration du délai de prescription de cinq ans applicable à toute action de la Commission à l’encontre d’INESCOP pour toute irrégularité commise dans le cadre des projets SMARTPIFF, NANOFOOT et DEMOULTRAGRIP, en vertu du droit applicable au contrat [règlement (UE, Euratom) no 966/2012 1 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil], applicable ratione temporis (« règlement financier de 2012 ») ;
à titre plus subsidiaire encore, au cas où il ne serait pas fait droit aux précédentes demandes au motif que la Commission exerce des actions de nature administrative : (i) annuler la décision attaquée et constater l’inexistence de la créance en raison de l’expiration du délai de prescription de toute action de la Commission à l’encontre d’INESCOP pour toute irrégularité commise au sein des projets SMARTPIFF, NANOFOOT et DEMOULTRAGRIP indépendamment de l’application du règlement no 2988/95 ou du règlement financier 2012 ;
à titre plus subsidiaire encore, au cas où il ne serait pas fait droit aux demandes précédentes : laisser sans effet la décision attaquée et constater l’inexistence de la créance et (i) se prononcer sur l’interprétation correcte de l’article 4 des Grant Agreements en ce sens qu’ INESCOP avait le droit d’obtenir le rapport final de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et /ou toute autre communication relative à la procédure de remboursement et /ou à l’audit financier en espagnol, en conséquence (i) constater que le refus de fournir de tels documents implique un manquement aux Grant Agreements à la lumière du principe d’exécution des contrats de bonne foi et d’égalité entre les parties et (ii) constater le droit d’INESCOP à se voir remettre une copie en espagnol de toute communication, décision, résolution et rapport, y compris de l’OLAF, pour qu’elle puisse se défendre utilement dans le cadre de la procédure contradictoire et/ou d’audit financier ;
à titre plus subsidiaire encore, au cas où il ne serait pas fait droit aux demandes précédentes au motif que la Commission exerce des actions de nature administrative : laisser sans effet la décision attaquée et constater l’inexistence de la créance en raison de la violation des droits fondamentaux d’INESCOP en ordonnant, le cas échéant, l’ouverture d’une nouvelle procédure garantissant les droits linguistiques d’INESCOP, et (ii) en conséquence, la remise à INESCOP d’une copie en espagnol de toute communication, décision, résolution et rapport, y compris celui de l’OLAF, pour qu’elle puisse se défendre utilement dans le cadre de la procédure contradictoire, la décision ayant été adoptée dans le cadre de pouvoirs administratifs ne relevant pas de la relation contractuelle des Grant Agreements.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
Premier moyen tiré de la violation des Grant Agreements et de la loi du contrat : (i) les décisions de l’Union en lien avec le 7PM et (ii) le règlement no 2988/95 (CE, Euratom) du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
Deuxième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la violation des Grant Agreements et de la loi du contrat : le règlement financier de 2012.
Troisième moyen, à titre plus subsidiaire encore, dans le cas où la Commission aurait exercé des actions de nature administrative, tiré de ce que son droit à les exercer à l’encontre d’INESCOP serait prescrit en application du règlement no 2988/95 et du règlement financier de 2012.
Quatrième moyen, à titre plus subsidiaire encore, tiré de la violation des Grant Agreements en lien avec l’interprétation correcte de son article 4 et du principe d’exécution des contrats de bonne foi et d’égalité des parties.
Cinquième moyen, à titre plus subsidiaire encore, tiré de la violation du droit fondamental de s’adresser à la Commission dans l’une des langues des traités et d’obtenir une réponse dans cette même langue.
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1 JO 1995, L 312, p.1.
1 JO 2012, L 298, p.1.