Language of document :

Recours introduit le 27 décembre 2024 – Ryanair/Commission

(Affaire T-687/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants : F.-C. Laprévote, E. Vahida, S. Rating, D. Pérez de Lamo et C. Cozzani, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission européenne (UE) du 29 novembre 2023 relative à l’aide d’État SA.57543 – Danemark – recapitalisation COVID-19 de SAS et SA.58342 – Suède – recapitalisation COVID-19 de SAS 1  ; et

condamner la Commission européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée du considérant 49, sous c), de l’encadrement temporaire 1 en appréciant l’éligibilité de SAS à l’aide à la recapitalisation.

Deuxième moyen tiré, de ce que la Commission a fait une application erronée du considérant 54 de l’encadrement temporaire en appréciant la proportionnalité du montant de l’aide.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée des considérants 65 et 70 de l’encadrement temporaire en évaluant la rémunération des nouvelles notes hybrides.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a fait une application erronée du considérant 72 de l’encadrement temporaire en évaluant le PMS de SAS.

Cinquième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole l’obligation de motivation qui incombe à la Commission en vertu de l’article 296, paragraphe 2, TFUE.

____________

1     JO L/2024/2549.

1     Communication de la Commission – Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (JO 91I du 20.3.2020, p. 1), telle que modifiée par les communications de la Commission C (2020) 2215 (JO 112I du 4.4.2020, p. 1), C (2020) 3156 (JO C 164 du 13.5.2020, p. 35) et C (2020) 4509 (JO C 218 du 2.7.2020, p. 3). Après l’adoption de la décision initiale, l’encadrement temporaire a été modifié par les communications de la Commission C(2020) 7127 (JO C 340I du 13.10.2020, p. 1), C (2021) 564 (JO C 34 du 1.2.2021, p. 6), C(2021) 8442 (JO C 473 du 24.11.2021, p. 1) et C(2022) 7902 (JO C 423 du 7.11.2022, p. 9).