Affaire C‑146/22
YD
contre
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu)
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 5 octobre 2023
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 98, paragraphe 2 – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Annexe III, points 1 et 12 bis – Denrées alimentaires similaires préparées à partir du même ingrédient principal – Boissons chaudes préparées à base de lait – Application de taux de TVA réduits différents – Biens présentant les mêmes caractéristiques et les mêmes propriétés objectives – Biens assortis ou non de services de préparation et de mise à disposition par le fournisseur »
1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Application d’un taux réduit aux denrées alimentaires – Obligation de respecter le principe du neutralité fiscale – Appréciation du caractère semblable des biens ou des prestations de services concernés – Prise en compte du point de vue du consommateur moyen – Éléments d’appréciation – Vérification incombant à la juridiction nationale
(Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2018/1713, art. 98, § 2, et annexe III, points 1 et 12 bis)
(voir points 47-50, 52, 54)
2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Application d’un taux réduit aux denrées alimentaires – Denrées alimentaires composées du même ingrédient principal et répondant au même besoin pour un consommateur moyen – Application de taux de TVA réduits différents – Admissibilité – Conditions
(Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2018/1713, art. 98, § 2, et annexe III, points 1 et 12 bis)
(voir point 55 et disp.)
Voir le texte de la décision.