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Pourvoi formé le 29 janvier 2025 par Zhejiang Sunflower Great Health Co. Ltd, anciennement Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd, Sunowe Solar GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 20 novembre 2024 dans l’affaire T-733/19, Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology et Sunowe Solar/Commission

(Affaire C-59/25 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Zhejiang Sunflower Great Health Co. Ltd, anciennement Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd, Sunowe Solar GmbH (représentants : J. Cornelis et M. Van Luchene, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/1329 de la Commission 1 , du 6 août 2019, invalidant les factures émises par Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd en violation de l’engagement annulé par le règlement d’exécution (UE) 2017/1570 ; et

condamner la Commission européenne aux dépens du pourvoi ainsi qu’à ceux de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-733/19 ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal ; et

réserver les dépens de la procédure devant le Tribunal et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du pourvoi, les requérantes invoquent six moyens.

Premièrement, dans le jugement attaqué, le Tribunal n’a pas tenu compte du principe de proportionnalité en jugeant que la Commission pouvait légitimement ordonner l’invalidation de factures et la perception de droits antidumping et compensateurs après que les règlements d’exécution ayant imposé ces droits antidumping et compensateurs et constituant le fondement de l’accord d’engagement avaient expirés.

Deuxièmement, dans le jugement attaqué, le Tribunal a mal interprété l’article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil 1 , du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le « règlement de base antidumping ») ainsi que l’article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil 2 , du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le « règlement de base antisubventions ») et il a mal appliqué les conclusions de la Cour contenues dans l’arrêt du 16 mars 2023, Commission/Jiangsu Seraphim Solar System et Conseil/Jiangsu Seraphim Solar System et Commission (C-439/20 P et C-441/20 P, EU:C:2023:211), en jugeant que la Commission pouvait légitimement ordonner la perception de droits antidumping et compensateurs après que les règlements d’exécution avaient expirés.

Troisièmement, dans le jugement attaqué, le Tribunal a dénaturé les faits en jugeant que la clause 5.18 de l’engagement était applicable aux ventes effectuées à des entités établies en Italie, et ce sur la base de la constatation erronée que ces entités seraient liées aux requérantes.

Quatrièmement, dans le jugement attaqué, le Tribunal a méconnu les principes juridiques fondamentaux et n’a pas tenu compte des principes établis par la Cour, et ce en jugeant que des ventes effectuées à des parties liées avant septembre 2014 et utilisées pour la construction de parcs solaires pouvaient être invalidées.

Cinquièmement, dans le jugement attaqué, le Tribunal n’a pas tenu compte des conclusions de la Cour contenues dans l’arrêt du 14 décembre 2017, EBMA/Giant (China) (C-61/16 P, EU:C:2017:968), en concluant qu’une violation de l’engagement pouvait être constatée sur la base d’un risque théorique/hypothétique.

Sixièmement, dans le jugement attaqué, le Tribunal a méconnu le principe de proportionnalité en jugeant que des factures afférentes à des marchandises qui étaient restées stockées violaient l’engagement.

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1     JO 2019, L 207, p. 12.

1     JO 2016, L 176, p. 21.

1     JO 2016, L 176, p. 55.