Language of document : ECLI:EU:C:2025:169

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

6 mars 2025 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑775/24 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 novembre 2024,

Dekoback GmbH, établie à Helmstadt-Bargen (Allemagne), représentée par Me V. von Moers, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

DecoPac Inc., établie à Anoka (États-Unis),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de M. T. von Danwitz, vice‑président de la Cour, MM. N. Jääskinen et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. A. Rantos, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Dekoback GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 septembre 2024, Dekoback/EUIPO – DecoPac (DECOPAC) (T‑166/23, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:584), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 30 janvier 2023 (affaire R 754/2022-4), relative à une procédure de nullité entre DecoPac Inc. et Dekoback.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

 Arguments de la partie requérante

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que les arguments invoqués au soutien de celui-ci soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

7        En particulier, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en maintenant l’enregistrement manifestement incorrect de décorations non comestibles pour gâteaux et pâtisseries dans la classe 30 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Elle lui reproche également d’avoir considéré cette classification comme n’ayant qu’une vocation purement administrative, alors que, selon la requérante, cette conception a été abandonnée lors de la modification législative ayant donné lieu à l’adoption du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        Par ailleurs, la requérante fait valoir que les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé ou effectué doivent être désignés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection de la marque, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

9        Sur la base de ces éléments, la requérante considère qu’il est nécessaire que la Cour clarifie, d’une part, le point de savoir si l’enregistrement manifestement incorrect d’une marque peut subsister dans le registre des marques tenu par l’EUIPO, alors que cet enregistrement entraîne une inexactitude dans ledit registre. Elle estime également nécessaire que la Cour clarifie, d’autre part, la question de savoir si les marques enregistrées antérieurement à l’adoption de l’article 33, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 priment les marques enregistrées postérieurement, dans la mesure où les anciennes dispositions étaient moins précises et où les marques enregistrées antérieurement à cette adoption n’étaient pas soumises aux mêmes exigences que les marques enregistrées postérieurement.

10      De surcroît, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu la jurisprudence de la Cour ainsi que sa propre jurisprudence portant sur la charge de la preuve et les exigences relatives à la présentation des preuves de la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande de marque. Elle estime également nécessaire que la Cour apporte une clarification à cet égard, en particulier sur la question de savoir s’il y a mauvaise foi lorsque le demandeur sait que sa demande de marque est incorrecte ou désigne des produits et des services relevant de classes pour lesquelles il n’a pas l’intention d’utiliser la marque.

 Appréciation de la Cour

11      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 18 et jurisprudence citée).

12      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 19 et jurisprudence citée).

13      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 20 et jurisprudence citée).

14      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 9 janvier 2024, Yayla Türk/EUIPO, C‑611/23 P, EU:C:2024:3, point 13 et jurisprudence citée).

15      En l’espèce, il convient de relever, d’emblée, que la présente demande d’admission du pourvoi n’énonce pas de façon suffisamment claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé. La requérante n’identifie pas non plus avec la précision et la clarté requises les questions de droit soulevées par chaque moyen.

16      En effet, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 7 à 10 de la présente ordonnance, il y a lieu de constater que, si la requérante fait état de certaines erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal, elle n’identifie aucun point de l’arrêt attaqué qu’elle entend remettre en cause, privant, en l’espèce, sa demande d’admission du pourvoi de son contexte propre et la rendant, dès lors, insuffisamment précise (voir, par analogie, ordonnance du 28 mai 2024, Cruelty Free Europe/ECHA, C‑79/24 P, EU:C:2024:430, point 21 et jurisprudence citée).

17      La requérante se limite ainsi à présenter des arguments d’ordre général, sans exposer de façon claire et précise les raisons concrètes pour lesquelles les erreurs alléguées soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi.

18      En outre, s’agissant de l’argument résumé au point 10 de la présente ordonnance, tiré d’une méconnaissance de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, il y a lieu de constater que, bien que la requérante se réfère à des points de certains arrêts de la Cour et du Tribunal, elle ne fournit pas d’indications suffisantes sur la similitude des situations visées dans ces arrêts auxquelles elle se réfère, qui permettraient d’établir la réalité de la contradiction invoquée. La requérante ne fournit pas non plus d’indications sur les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, par analogie, ordonnance du 5 mai 2021, Deutsche Post/EUIPO, C‑5/21 P, EU:C:2021:359, point 19).

19      Dans ces conditions, la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

20      Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

21      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

22      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Dekoback GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.