Recours introduit le 20 décembre 2024 – EuroChem Antwerpen/Commission
(Affaire T-674/24)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : EuroChem Antwerpen (Anvers, Belgique) (représentants : D. Geraets, P. Chopova-Leprêtre et N. Kyriazopoulou, avocats)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
déclarer le recours recevable et fondé ;
annuler le règlement délégué (UE) 2024/2620 1 et le règlement d’exécution (UE) 2024/2493 2 (ci-après les « règlements attaqués »), en ce qu’ils excluent les émissions de dioxyde de carbone contenu dans le carbonate de calcium précipité (PCC) utilisé dans les engrais de l’exemption à l’obligation de restituer des quotas prévue à l’article 12, paragraphe 3 ter, de la directive 2003/87/CE 3 ;
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a outrepassé les pouvoirs délégués qui lui sont conférés par l’article 12, paragraphe 3 ter, de la directive 2003/87 :
– en adoptant une liste positive de produits réputés conformes à cette disposition, à l’exclusion de tout autre produit ; et
– à titre subsidiaire, en ne faisant figurer à l’annexe du règlement délégué (UE) 2024/2620 que les carbonates minéraux utilisés dans certains produits de construction.
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation :
– en n’examinant et en ne prenant pas suffisamment en considération tous les faits et circonstances relatifs au carbonate de calcium précipité ; et
– en n’incluant pas à l’annexe du règlement délégué (UE) no 2024/2620 le carbonate de calcium précipité pour la quantité de dioxyde de carbone qui est liée chimiquement de manière permanente.
Troisième moyen, tiré de la violation par la Commission de ses obligations au titre de l’accord interinstitutionnel « Mieux légiférer » de 2016, de son devoir de diligence et du principe de proportionnalité :
– en n’ayant pas procédé à une consultation d’experts exhaustive ;
– en n’ayant pas procédé à une évaluation d’impact ou à une analyse de proportionnalité qui lui auraient permis de conclure que les règlements contestés sont disproportionnés ; et
– en n’ayant pas tenu compte de ce que le remplacement de la production traditionnelle de chaux par la production de carbonate de calcium précipité entraîne une réduction globale des émissions de dioxyde de carbone, ce qui n’incite pas les entreprises à utiliser des technologies plus respectueuses de l’environnement et à investir dans ce domaine.
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1 Règlement délégué (UE) 2024/2620 de la Commission, du 30 juillet, 2024 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions à satisfaire pour que des gaz à effet de serre soient considérés comme étant liés chimiquement, de manière permanente, à un produit (JO L 2024/2620).
1 Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 de la Commission, du 23 septembre 2024, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 en ce qui concerne la mise à jour de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 2024/2493).
1 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32).