Affaire C‑618/21
AR e.a.
contre
PK SA e.a.
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie)
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 mars 2023
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE – Article 3 – Obligation d’assurance des véhicules – Article 18 – Droit d’action directe – Portée – Détermination du montant de l’indemnité – Frais hypothétiques – Possibilité de subordonner le versement de l’indemnité à certaines conditions – Vente du véhicule »
1. Rapprochement des législations – Assurance responsabilité civile automobile – Directive 2009/103 – Obligation d’assurance des véhicules – Portée – Sinistre à la suite d’un accident de la circulation – Droit d’action directe pour la personne lésée – Réglementation nationale prévoyant comme seule modalité d’obtention de réparation le versement d’une indemnité pécuniaire – Admissibilité
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/103, art. 3 et 18)
(voir points 35-37, 48 et disp.)
2. Rapprochement des législations – Assurance responsabilité civile automobile – Directive 2009/103 – Obligation d’assurance des véhicules – Portée – Sinistre à la suite d’un accident de la circulation – Droit d’action directe pour la personne lésée – Réglementation nationale prévoyant comme seule modalité d’obtention de réparation le versement d’une indemnité pécuniaire – Admissibilité – Modalités de calcul et conditions de versement de l’indemnité pécuniaire – Conséquences – Exclusion ou limitation de l’obligation de l’assureur de la personne responsable du dommage de couvrir l’intégralité des réparations de la personne lésée – Inadmissibilité
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/103, art. 3 et 18)
(voir points 45-48 et disp.)
Voir le texte de la décision.