Affaire C‑690/20 P
Casino, Guichard-Perrachon
et
Achats Marchandises Casino SAS (AMC)
contre
Commission européenne
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 mars 2023
« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Décision de la Commission européenne ordonnant une inspection – Voies de recours contre le déroulement de l’inspection – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 19 – Règlement (CE) no 773/2004 – Article 3 – Enregistrement des entretiens effectués par la Commission dans le cadre de ses enquêtes – Point de départ de l’enquête de la Commission »
1. Concurrence – Procédure administrative – Pouvoir d’inspection de la Commission – Droit à un recours effectif – Système prévoyant différentes voies de recours contre le déroulement de l’inspection – Obligation d’effectuer un examen individuel des différentes voies de recours afin de vérifier le respect du droit à un recours effectif – Absence – Examen global de l’ensemble desdites voies de recours
(Art. 263 et 340 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 52, § 3 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 20, § 1 et 4)
(voir points 32, 39)
2. Droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Consécration aux articles 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux et 6, paragraphe 1, et 13 de la convention européenne des droits de l’homme – Sens et portée identiques – Niveau de protection assuré par la charte ne méconnaissant pas celui garanti par ladite convention
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 1er al., 52, § 3, et 53)
(voir points 33-36)
3. Concurrence – Procédure administrative – Pouvoir d’inspection de la Commission – Droit à l’inviolabilité du domicile – Obligation de détention par la Commission d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction – Forme des indices ayant justifié la décision d’inspection – Absence d’ouverture d’une enquête avant la décision d’inspection – Entretiens préalables à l’ouverture d’une enquête ayant conduit à l’obtention desdits indices – Absence d’enregistrement ou de transcription formelle desdits entretiens – Impossibilité pour la Commission d’utiliser lesdits indices pour justifier la décision d’inspection
(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 19, § 1, et 20 ; règlement de la Commission no 773/2004, art. 3, § 1 et 3)
(voir points 82-106, 112-122)
Voir le texte de la décision.