Pourvoi formé le 27 janvier 2025 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 13 novembre 2024 dans l’affaire T-271/21, Commission / Ortis
(Affaire C-54/25 P)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Delaude, I. Galindo Martín, B. Rous Demiri, F. van Schaik, agents)
Autres parties à la procédure: Ortis
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 novembre 2024, Commission / Ortis (T-271/21, ECLI:EU:T:2024:804) ;
Faire usage du pouvoir qui lui est conféré par l’article 61, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de statuer définitivement sur le litige en rejetant le recours ;
Condamner la partie défenderesse aux dépens, si la Cour statue définitivement sur le litige, ou réserver les dépens de la présente procédure, si elle renvoie l’affaire devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi comporte trois moyens.
Premièrement, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en interprétant le règlement (UE) 2021/468, du 18 mars 2021, modifiant l’annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les espèces végétales contenant des dérivés hydroxyanthracéniques1 d’une manière qui n’est ni conforme au libellé, au contexte et aux objectifs poursuivis par les règles pertinentes, ni susceptible de sauvegarder la validité et l’efficacité du droit de l’Union.
Deuxièmement, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires1 fixe deux conditions cumulatives pour interdire l’adjonction à des denrées alimentaires ou l’utilisation dans la fabrication de denrées alimentaires de certaines substances et préparations/ingrédients qui en contiennent et, partant, en appliquant ce critère juridique pour statuer sur la validité du règlement 2021/468. En particulier, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant qu’il ne suffit pas que la substance soit jugée nocive pour la santé pour qu’elle soit interdite.
Troisièmement, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a violé son obligation de motivation et outrepassé ses pouvoirs de contrôle en matière scientifique en ce qui concerne la question de savoir si les dérivés hydroxyanthracéniques sont nocifs pour la santé.
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1 JO 2021, L 96, p. 6.
1 JO 2006, L 404, p. 26.