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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 23 janvier 2025 – YO/CRIF GmbH

(Affaire C-40/25, CRIF)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Wien

Parties à la procédure au principal

Partie défenderesse en première instance et requérante en appel : CRIF GmbH

Partie requérante en première instance et défenderesse en appel : YO

Questions préjudicielles

L’article 17 du RGPD 1 doit-il être interprété en ce sens que la personne concernée, dont les données à caractère personnel ont fait l’objet d’une communication par transmission illicite de la part du responsable du traitement, peut exiger de ce dernier qu’il s’abstienne de toute nouvelle transmission illicite, si elle ne lui demande pas d’effacer ces données au motif que, en cas d’effacement, la personne concernée ne peut pas être trouvée dans la base de données du responsable du traitement, ce qui peut rendre plus difficile, voire empêcher, la conclusion d’un contrat si les clients du responsable du traitement subordonnent leurs décisions commerciales au succès de l’identification de la personne concernée dans la base de données du responsable du traitement ?

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1     Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).