Recours introduit le 18 février 2025 – Hongrie/Commission et CINEA
(Affaire T-110/25)
Langue de procédure : le hongrois
Parties
Partie requérante : la Hongrie (représentants : M. Z. Fehér et G. Koós, agents)
Parties défenderesses : Commission européenne, Agence exécutive européenne pour le Climat, les Infrastructures et l’Environnement (CINEA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
à titre principal, annuler la décision MOVE.SRD.1.001(2024)9815594 de la Commission européenne ;
à titre subsidiaire, annuler la décision de la CINEA, y compris la note de débit (no 3242415645) émise le 18 décembre 2024, et
condamner la Commission et la CINEA aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de sa demande d’annulation de la décision de la Commission MOVE.SRD.1.001(2024)9815594, le gouvernement hongrois invoque un moyen unique. Celui-ci est tiré de ce que la Commission a mal interprété l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe à la décision d’exécution 2022/219 1 , lu en combinaison avec l’article 22 du règlement 58/2003 2 , lorsqu’elle a, en s’appuyant sur la décision d’exécution 2022/219, rejeté sans examen sur le fond la demande du gouvernement visant au contrôle de la légalité des actes de la CINEA.
En ce qui concerne la nullité de la note de débit (no 3242415645) émise par la CINEA le 18 décembre 2024 dans le cadre des actes successifs accomplis par celle-ci et dans le contexte, en particulier, de la convention de subvention INEA/CEF/TRAIN/M2014/1044542, le gouvernement hongrois invoque deux moyens.
D’une part, la CINEA, lorsqu’elle a fixé le montant à recouvrer, n’a pas tenu compte du principe de proportionnalité et, d’autre part, en émettant la note de débit, elle a porté atteinte aux droits de la défense de l’Építési és Közlekedési Minisztérium (ministère de la Construction et des Transports, Hongrie) puisqu’elle lui imposait une obligation de paiement alors qu’une procédure de recours était pendante.
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1 Décision d’exécution (UE) 2022/219 de la Commission, du 11 février 2022, établissant les règles de procédure relatives au contrôle, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, de la légalité des actes des agences exécutives faisant grief à un tiers et déférés à la Commission par toute personne directement et individuellement concernée (JO 2022, L 37, p. 46).
1 Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1).