Recours introduit le 15 janvier 2025 – Inescop/Commission
(Affaire T-21/25)
Langue de procédure : l’espagnol
Parties
Partie requérante : Asociación de Investigación para la Industria del Calzado y Conexas (INESCOP) (Alicante, Espagne) (représentant : C. Morales Ruiz, avocat)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
À titre principal, déclarer sans effet la décision relative au calcul du paiement compensatoire et à la note de débit (3242410121) du 14 novembre 2024 émise par la direction « Budget » de la Commission européenne (ci-après la « décision attaquée ») et constater l’inexistence de la créance en raison de l’expiration du délai de prescription de quatre ans applicable à toute action de la Commission à l’encontre d’Inescop, en vertu du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 1 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande principale : déclarer sans effet la décision attaquée et constater l’inexistence de la créance en raison de l’expiration du délai de prescription de cinq ans applicable à toute action de la Commission à l’encontre d’Inescop, en vertu des règlements financiers de l’Union de 2002 et de 2012 ;
à titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux précédentes demandes au motif que la Commission exerce des actions de nature administrative : déclarer sans effet la décision attaquée et constater l’inexistence de la créance en raison de l’expiration du délai de prescription applicable à toute action de la Commission à l’encontre d’Inescop, indépendamment de l’application du règlement no 2988/95 ou des règlements financiers de l’Union aux conventions de subvention (« Grant Agreements ») ;
à titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux précédentes demandes au motif que la Commission exerce des actions de nature administrative en émettant l’ordre de recouvrement, déclarer sans effet la décision attaquée et constater l’inexistence de la créance en raison de la violation des droits fondamentaux d’Inescop, en ordonnant, le cas échéant, l’ouverture d’une nouvelle procédure dans laquelle seraient garantis les droits linguistiques légalement reconnus à Inescop et, partant, la remise à Inescop d’une copie en espagnol de toutes les communications, décisions, résolutions et rapports, y compris celui de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), afin qu’elle puisse se défendre utilement dans le cadre de la procédure contradictoire, la décision ayant été adoptée dans l’exercice de pouvoirs administratifs ne relevant pas de la relation contractuelle née des conventions de subvention.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. Premier moyen, tiré de l’inexigibilité de la créance compensée en vertu : (i) des décisions de l’Union relatives au septième programme-cadre (ci-après le « 7e PC »), et (ii) du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
Le règlement no 2988/95 contient le délai de prescription applicable à toute irrégularité concernant les subventions accordées par la Commission en vertu des accords de subvention (« Grant Agreements »), indépendamment du fait que les conventions de subvention le prévoient expressément ou non ;
Lorsque la Commission a présenté la demande de remboursement et de dommages intérêts, le délai de quatre ans prévu par le règlement no 2988/95 était écoulé.
2. Deuxième moyen, tiré de l’inexigibilité de la créance en vertu : (i) des conventions de subvention et (ii) de la loi du contrat : les règlements financiers de l’Union applicables ratione temporis.
Le règlement no 2988/95 contient le délai de prescription applicable à toute irrégularité concernant les subventions accordées par la Commission en vertu des accords de subvention, par référence expresse des conventions de subvention du 7e PC.
Lorsque la Commission a présenté la demande de remboursement et de dommages intérêts, le délai de quatre ans prévu par le règlement no 2988/95 était écoulé.
3. Troisième moyen, tiré de ce que, si la Commission avait exercé des actions de nature administrative lors de la détermination de la créance qui fait l’objet d’une compensation, son droit de les exercer à l’encontre d’Inescop serait également prescrit en vertu du règlement no 2988/95 et du règlement financier de 2012.
Si le règlement no 2988/95 n’était pas applicable, le délai de prescription applicable à toute irrégularité serait de cinq ans à compter de la clôture du 7e PC, conformément aux règlements financiers applicables ratione temporis aux projets (règlements de 2002 et de 2012) : i. le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil 1 , du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après le « règlement financier de 2002 »), applicable ratione temporis au projet DES-MOLD ; ii. le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil 2 , du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (ci-après le « règlement financier de 2012 ») ; iii. Le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 3 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (ci-après le « règlement financier de 2024 »).
Lorsque la Commission a présenté la demande de remboursement et de dommages – intérêts, le délai de cinq ans des règlements financiers applicables ratione temporis était écoulé.
4. Quatrième moyen, tiré de ce que la décision attaquée ordonne la compensation d’une créance non exigible, car la créance a été déterminée en violation des conventions de subvention eu égard à l’interprétation correcte de leur article 4 et au principe de bonne foi et d’égalité des parties.
La Commission aurait dû fournir à Inescop les documents relatifs à sa demande de remboursement et de dommages-intérêts en espagnol, en application de la convention de subvention.
La Commission interprète de manière extensive les clauses contractuelles régissant la langue des rapports et des éléments livrables. Cette clause n’incluait pas les documents et communications relatifs aux demandes de remboursement et de dommages-intérêts.
5. Cinquième moyen, tiré de ce que la créance compensée n’est pas exigible car elle a été déterminée en violation du droit fondamental de s’adresser à la Commission dans l’une des langues des traités et de recevoir une réponse dans cette même langue.
La Commission aurait dû transmettre à Inescop les documents relatifs à sa demande de remboursement et de dommages-intérêts en espagnol, en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
La Commission présente sa demande de remboursement et de dommages-intérêts dans l’exercice de pouvoirs administratifs. L’article 47 de la Charte est pleinement opposable.
6. Sixième moyen, tiré du non-respect des conditions de la compensation car la créance n’est pas certaine.
La Commission ne pouvait pas procéder à la compensation de créances. La créance n’est pas (i) certaine, (ii) liquide, ni (iii) exigible, comme le requiert le règlement financier de 2024.
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1 JO 1995, L 312, p. 1.
1 JO 2002, L 248, p. 1.
1 JO 2012, L 298, p. 1.
1 JO L, 2024/2509, du 26 septembre 2024.