ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
24 mars 2025 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire C-2/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 18 décembre 2024, parvenue à la Cour le 3 janvier 2025, dans la procédure
Verein für Konsumenteninformation
contre
Helvetia Versicherungen AG,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par dépôt e-Curia du 26 février 2025, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a informé la Cour qu’elle retirait sa demande de décision préjudicielle.
2 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.
3 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
L’affaire C-2/25 est radiée du registre de la Cour.
Signatures