Affaires jointes C‑274/21 et C‑275/21
EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H.
contre
Republique d’Autriche
et
Bundesbeschaffung GmbH
(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Bundesverwaltungsgericht)
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 juillet 2022
« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Règlement (UE) no 1215/2012 – Inapplicabilité aux procédures en référé et de recours visées à l’article 2 de la directive 89/665/CEE en l’absence d’élément d’extranéité – Directive 2014/24/UE – Article 33 – Assimilation d’un accord-cadre à un contrat, au sens de l’article 2 bis, paragraphe 2, de la directive 89/665 – Impossibilité d’attribuer un nouveau marché public lorsque la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés fixée par l’accord-cadre a déjà été atteinte – Réglementation nationale prévoyant l’acquittement de frais d’accès à la justice administrative dans le domaine des marchés publics – Obligations de déterminer et d’acquitter les frais d’accès à la justice avant que le juge ne statue sur une demande en référé ou un recours – Procédure de passation de marché public opaque – Principes d’effectivité et d’équivalence – Effet utile – Droit à un recours effectif – Directive 89/665 – Articles 1er, 2 et 2 bis – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Réglementation nationale prévoyant le rejet d’un recours en cas de non-paiement des frais d’accès à la justice – Détermination de la valeur estimée d’un marché public »
1. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Champ d’application – Procédures de référé et de recours en matière de passation des marchés publics – Absence d’élément d’extranéité – Inapplicabilité du règlement
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012)
(voir points 57, 58)
2. Rapprochement des législations – Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux – Directive 89/665 – Champ d’application – Notion de contrat – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24 – Accords-cadres – Conclusion d’un accord-cadre avec un seul opérateur économique – Assimilation à la conclusion du contrat au sens de la directive 89/665
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/24, art. 33, § 3 ; directive du Conseil 89/665, art. 1er, § 1, et 2 bis, § 2, 1er al.)
(voir points 62-64, disp. 1)
3. Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24 – Accords-cadres – Atteinte de la quantité et/ou de la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés fixées par l’accord-cadre – Attribution d’un nouveau marché public se fondant sur cet accord-cadre – Inadmissibilité – Exception – Absence de modification substantielle dudit accord-cadre
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/24, art. 33, § 3, et 72, § 1, e)]
(voir points 66, 67, 68, disp. 2)
4. Rapprochement des législations – Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux – Directive 89/665 – Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours – Fixation des frais de justice – Pouvoir d’appréciation des États membres – Limites – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité – Réglementation nationale imposant l’acquittement de frais de justice plus importants dans les procédures de passation des marchés publics que dans les procédures en matière civile – Admissibilité
[Directive du Conseil 89/665, art. 1er et 2, § 1, b)]
(voir points 72-78, disp. 3)
5. Rapprochement des législations – Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux – Directive 89/665 – Procédure négociée sans publication d’un avis de marché ou sans publication ultérieure d’un avis d’attribution de marché – Réglementation nationale imposant au justiciable d’indiquer dans sa demande en référé ou dans son recours le type de procédure et la décision attaquable – Inadmissibilité
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Conseil 89/665, art. 1er, § 1)
(voir points 81-84, disp. 4)
6. Rapprochement des législations – Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux – Directive 89/665 – Procédure négociée sans publication d’un avis de marché ou sans publication ultérieure d’un avis d’attribution de marché – Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours – Procédure de référé – Réglementation nationale prévoyant les obligations de déterminer et d’acquitter les frais d’accès à la justice avant de statuer sur une demande de référé – Inadmissibilité
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Conseil 89/665, art. 1er, § 1, et 2, § 1, a)]
(voir points 91-95, 97, disp. 5)
7. Rapprochement des législations – Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux – Directive 89/665 – Procédure négociée sans publication d’un avis de marché ou sans publication ultérieure d’un avis d’attribution de marché – Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours – Réglementation nationale prévoyant les obligations de déterminer et d’acquitter les frais d’accès à la justice avant de statuer sur un recours en annulation – Admissibilité
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Conseil 89/665, art. 1er, § 1, et 2, § 1, a)]
(voir points 96, 97, disp. 5)
8. Rapprochement des législations – Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux – Directive 89/665 – Procédure négociée sans publication d’un avis de marché ou sans publication ultérieure d’un avis d’attribution de marché – Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours – Fixation des frais de justice – Réglementation nationale imposant à l’auteur d’une demande en référé ou d’un recours de verser des frais forfaitaires de justice d’un montant impossible à prévoir – Inadmissibilité
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Conseil 89/665, art. 1er, § 1, et 2)
(voir points 99-101, 103, 104, disp.6.)
Voir le texte de la décision