Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Pays-Bas) le 7 janvier 2025 – P/Minister van Asiel en Migratie
(Affaire C-8/25, Kirkuk 1 )
Langue de procédure : le néerlandais
Juridiction de renvoi
rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (tribunal judiciaire de La Haye, siégeant à Roermond)
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : P
Partie défenderesse : Minister van Asiel en Migratie (le ministre de l’Asile et de la Migration)
Questions préjudicielles
Une méthode de travail nationale dans laquelle l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2011/95 1 est appliqué de telle sorte que les déclarations qui sous-tendent une demande de protection internationale ne sont pas réputées crédibles lorsque le demandeur n’est pas en mesure dus étayer pleinement par des documents authentiques et/ou objectivement vérifiables et/ou par des sources objectives et ne remplit pas toutes les conditions énoncées au paragraphe 5, est-elle conforme au droit de l’Union, ou bien faut-il interpréter l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2011/95, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphes 1 à 4, de cette directive, l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/32 2 et les articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux, en ce sens que l’autorité décisionnelle doit apprécier les faits et circonstances qui sous-tendent la demande de protection internationale en coopérant avec le demandeur et intégrer tout moyen de preuve et élément à l’appui de cette demande dans l’examen et l’appréciation du besoin de protection et, si le demandeur est en mesure d’étayer à suffisance ses déclarations par des éléments de preuve ou si celui-ci remplit lesdites conditions, ses déclarations ne requièrent pas de confirmation supplémentaire et sont donc crédibles ?
L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu en combinaison avec les articles 4, 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale de première instance appelée à contrôler la légalité d’une décision déclarant non fondée une demande de protection internationale, est tenue de procéder, au besoin d’office, à un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris à un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95 sur la base des éléments du dossier qui ont été portés à sa connaissance, tels que complétés ou précisés à l’issue d’une procédure contradictoire ?
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1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure
1 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337, p. 9).
1 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180, p. 60).