Ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2025 – Hernando Avendaño e.a./CRU
(Affaire T-669/17)1
(« Recours en annulation et en indemnité – Politique économique et monétaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité manifeste »)
Langue de procédure : l’espagnol
Parties
Parties requérantes : María Hernando Avendaño (Madrid, Espagne), Ignacio Ruiz-Rivas Hernando (Madrid), Juan Ruiz-Rivas Cuesta (Madrid), Lucía Ruiz-Rivas Cuesta (Madrid) (représentant : P. Gabeiras Vázquez, avocate)
Partie défenderesse : Conseil de résolution unique (représentants : H. Ehlers, M. Fernández Rupérez, A. Lapresta Bienz et J. Rius Riu, agents, assistés de B. Meyring, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch et S. Ianc, avocats)
Objet
Par leur recours, les requérants demandent, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 de la session exécutive du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA et, d’autre part, sur le fondement de l’article 340 TFUE, l’indemnisation de la perte de valeur de leurs actions et autres instruments de fonds propres découlant de l’adoption de cette décision.
Dispositif
Le recours est rejeté.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume d’Espagne, de la Commission européenne, de Banco Santander, SA et de Banco Popular Español, SA.
Mme María Hernando Avendaño, M. Ignacio Ruiz Rivas Hernando, M. Juan Ruiz Rivas Cuesta et Mme Lucía Ruiz-Rivas Cuesta sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique (CRU).
Le Royaume d’Espagne et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Banco Santander supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Banco Popular Español afférents aux demandes d’intervention.
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1 JO C 42 du 5.2.2018.