Language of document : ECLI:EU:C:2021:905

Affaire C933/19 P

Autostrada Wielkopolska S.A.

contre

Commission européenne
et
République de Pologne

 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2021

« Pourvoi – Aides d’État – Concession d’une autoroute à péage – Loi prévoyant une exonération de péages pour certains véhicules – Compensation octroyée au concessionnaire par l’État membre au titre de la perte de recettes – Péage virtuel – Compensation considérée par la Commission européenne comme étant excessive et comme renfermant une aide – Décision de la Commission déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Droits procéduraux du bénéficiaire de l’aide – Obligation pour la Commission d’exercer une vigilance particulière – Notion d’“aide d’État” – Avantage – Amélioration de la situation financière attendue du concessionnaire – Critère de l’opérateur privé en économie de marché – Dénaturation d’éléments de preuve – Défaut de motivation – Déformation de la décision litigieuse – Substitution de motifs – Renversement de la charge de la preuve – Violation du principe de primauté du droit de l’Union – Contrôle juridictionnel à effectuer par le Tribunal – Obligations et limites »

1.        Pourvoi – Moyens – Motivation insuffisante ou contradictoire – Portée de l’obligation de motivation – Étendue du contrôle de la Cour sur les arrêts du Tribunal

(Art. 256, § 1, 2d al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, 1er al.)

(voir points 50-57)

2.        Pourvoi – Moyens – Motifs d’un arrêt entachés d’une violation du droit de l’Union – Dispositif fondé pour d’autres motifs de droit – Rejet

(Art. 256, § 1, 2d al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)

(voir point 58)

3.        Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Procédure administrative – Obligation de la Commission de mettre les intéressés en demeure de présenter leurs observations – Droit du bénéficiaire de l’aide d’être associé à la procédure dans une mesure adéquate – Portée – Droit du bénéficiaire de l’aide de commenter les observations de l’État membre concerné relatives aux informations fournies par ce bénéficiaire – Absence sauf circonstances exceptionnelles

(Art. 108, § 2, TFUE)

(voir points 61-75)

4.        Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Moyen tiré de la dénaturation des éléments de preuve – Nécessité d’indiquer de façon précise les éléments dénaturés et de démontrer les erreurs d’analyse ayant conduit à cette dénaturation – Nécessité d’une dénaturation ressortant de façon manifeste des pièces du dossier

(Art. 256, § 1, 2d al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)

(voir points 92-102, 155)

5.        Aides accordées par les États – Notion – Appréciation selon le critère de l’investisseur privé – Appréciation au regard de tous les éléments pertinents de l’opération litigieuse et de son contexte – Prise en compte des éléments disponibles et des évolutions prévisibles au moment de la prise de la décision portant sur la mesure en cause – Appréciation économique complexe – Contrôle juridictionnel – Limites

(Art. 107, § 1, TFUE)

(voir points 103-118, 120-127, 139, 140)

6.        Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Interprétation de la motivation d’un acte administratif – Limites

(Art. 263 et 264 TFUE)

(voir points 175-178)

Voir le texte de la décision