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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanța (Roumanie) le 23 janvier 2025 – Liceul Tehnologic « Anghel Saligny »/Sindicatul Învățământ Preuniversitar Tulcea

(Affaire C-42/25, Liceul Tehnologic « Anghel Saligny »)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Constanța

Parties à la procédure au principal

Partie requérante en appel et défenderesse en première instance : Liceul Tehnologic « Anghel Saligny »

Partie défenderesse en appel et requérante en première instance : Sindicatul Învățământ Preuniversitar Tulcea

Questions préjudicielles

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail 1 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la juridiction suprême d’un État membre dans une décision contraignante pour les juridictions nationales, qui exclut du calcul de l’indemnité due par l’employeur au titre du congé annuel un revenu de nature salariale, versé de manière permanente sur une base mensuelle, en même temps que le salaire, et qui, bien que portant la dénomination d’« indemnité de repas », peut être utilisé librement par le travailleur, et dont l’octroi n’est pas subordonné à la justification par le travailleur de la dépense de ces montants pour l’achat de nourriture ou à la justification par le travailleur de l’usage qui est fait des montants perçus ?

En cas de réponse affirmative à la première question, le principe de primauté du droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale en vertu de laquelle les juridictions nationales de droit commun sont liées par les décisions de la juridiction suprême nationale statuant sur l’interprétation de la loi dans le but d’unifier la jurisprudence, en faisant application du droit de l’Union, lorsque cette interprétation est contraire à la jurisprudence de la Cour, dans des circonstances où, en cas de non-respect cette catégorie de décisions, les juges engagent leur responsabilité disciplinaire conformément aux règles nationales, et s’oppose à ce que la responsabilité disciplinaire des juges soit engagée dans ce cas de figure ?

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1     JO 2003, L 299, p. 9.