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Demande de décision préjudicielle présentée par le Grondwettelijk Hof (Belgique) le 29 janvier 2025 – Fremoluc NV, Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités ASBL/Vlaamse Regering

(Affaire C-58/25)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Grondwettelijk Hof

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes : Fremoluc NV, Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités ASBL

Partie défenderesse : Vlaamse Regering

Questions préjudicielles

Les articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une mesure telle que celle qui est contenue dans l’article 10 du décret de la Région flamande du 23 juin 2023 « concernant “wonen in eigen streek” (Habiter dans sa propre région) » constitue une aide d’État nouvelle qui devait être notifiée à la Commission européenne ?

Si, sur la base de la réponse à la première question préjudicielle, la Cour constitutionnelle devait arriver à la conclusion que le décret de la Région flamande du 23 juin 2023 précité viole les obligations découlant des dispositions mentionnées dans cette question, pourrait-elle maintenir définitivement les effets du décret précité, afin de respecter la confiance légitime des particuliers qui ont acquis un terrain ou un logement en application du présent décret et afin également d’éviter l’insécurité juridique que la rétroactivité de l’annulation du présent décret pourrait entraîner pour ces personnes, compromettant en particulier leur situation en termes de logement ?

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