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Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 mars 2025 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - Pologne) – M1.R., M2.R. / AAA sp. z o.o.

(Affaire C-20/24 1 , Cymdek 2 )

(Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 2, sous g) – Article 3, paragraphes 2 et 3 – Droit à indemnisation en cas de retard important d’un vol – Champ d’application – Passagers disposant d’une carte d’embarquement – Preuve d’une réservation confirmée par le transporteur aérien – Passagers voyageant gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public – Vol faisant partie d’un voyage à forfait financé par un tiers – Charge de la preuve du paiement)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes : M1.R., M2.R.

Partie défenderesse : AAA sp. z o.o.

Dispositif

L’article 2, sous g), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91,

doivent être interprétés en ce sens que :

une carte d’embarquement peut constituer une « autre preuve », au sens de la première de ces dispositions, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, de sorte qu’un passager disposant d’une telle carte est réputé avoir une « réservation confirmée », au sens de la seconde desdites dispositions pour le vol concerné, dans une situation où aucune circonstance extraordinaire particulière n’est démontrée.

L’article 3, paragraphe 3, du règlement no 261/2004

doit être interprété en ce sens que :

un passager n’est pas réputé voyager gratuitement ou à tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public, au sens de cette disposition, lorsque, d’une part, l’organisateur de voyages verse le prix du vol au transporteur aérien effectif conformément aux conditions du marché et, d’autre part, le prix du voyage à forfait est versé à cet organisateur non pas par ce passager, mais par un tiers. Il incombe à ce transporteur aérien de démontrer, selon les modalités prévues par le droit national, que ledit passager a voyagé gratuitement ou à un tel tarif réduit.

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1 JO C, C/2024/2411.

1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.