Recours introduit le 25 février 2025 – Utair/Conseil
(Affaire T-137/25)
Langue de procédure : le français
Parties
Partie requérante : Aviation Company "Utair" OAO (Khanty-Mansiysk, Russie) (représentant : C. Ghrenassia, avocat)
Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la Décision (PESC) 2024/3182 du Conseil du 16 décembre 2024 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine en ce qu’elle concerne la requérante ;
annuler le Règlement d’exécution (UE) 2024/3183 du Conseil du 16 décembre 2024 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine en ce qu’il concerne la requérante ;
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.
Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit au procès équitable.
La première branche, du premier moyen, tient au défaut de communication, par le Conseil, à la requérante, dans un délai raisonnable, de tous les documents administratifs et non confidentiels concernant la mesure en cause.
La deuxième branche, du premier moyen, expose que les éléments transmis, tardivement, par le Conseil, ne sauraient s’analyser comme des preuves, au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La dernière branche, du premier moyen, tient au défaut de notification individuelle de la mesure en cause à la requérante, en violation des dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 2 de la décision 2014/145 telle que modifiée d’une part, et de l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 269/2014 tel que modifié, d’autre part.
Deuxième moyen, tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation.
Le moyen expose que le Conseil échoue à satisfaire à l’exigence de motivation renforcée, s’agissant d’une inscription initiale sur la liste des sanctions, faute d’identifier les raisons spécifiques et concrètes justifiant ladite mesure, renversant, de ce fait, et en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, la charge de la preuve.
Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation laquelle concerne, tout à la fois :
le critère (b) visé par le règlement n° 269/2014, en ce que le Conseil ne démontre pas que la requérante apporte un soutien, matériel et financier, à des actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, étant, au surplus, relevé que le Conseil produit des éléments qui, au contraire, infirment cette thèse.
le critère (f) visé par le règlement n° 269/2014, en ce que le Conseil ne démontre pas que la requérante tire un avantage qualitatif du gouvernement de la Fédération de Russie étant, au surplus, relevé que le Conseil produit des éléments qui, au contraire, tendent à démontrer, non pas un avantage, un profit ou un bénéfice mais une perte de la requérante.
et le lien d’association allégué entre la requérante et M. Vladimir Bogdanov, en ce que, notamment, le Conseil n’étaye cette allégation par aucun élément de preuve actuel, correct et fiable.
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