Affaire C‑650/19 P
Vialto Consulting Kft.
contre
Commission européenne
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 2021
« Pourvoi – Recours en indemnisation – Responsabilité non contractuelle – Instrument d’aide à la préadhésion – Gestion décentralisée – Enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Contrôles sur place – Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 – Article 7 – Accès aux données informatiques – Expertise technico-légale numérique – Principe de protection de la confiance légitime – Droit d’être entendu – Préjudice moral »
1. Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Enquêtes – Contrôles et vérifications sur place – Pouvoirs de l’OLAF d’accès aux informations nécessaires – Portée
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2013, art. 3, § 1 ; règlement du Conseil no 2185/96, art. 7, § 1 ; décision de la Commission 1999/352, art. 2, § 1)
(voir points 70-75)
2. Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Non-respect des engagements pris par la société faisant l’objet d’une enquête à l’égard des agents de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Refus de fournir certaines informations – Impossibilité d’invoquer la protection de la confiance légitime quant à l’application d’un accord contenant ces engagements
(voir points 102, 103)
3. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Respect dans le cadre des contrôles effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers de l’Union – Violation par la Commission de l’obligation d’entendre la personne concernée avant l’adoption d’un acte lui faisant grief – Audition de cette personne par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Absence d’incidence
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2013, art. 11]
(voir points 121-123, 127-129, 132-135)
Voir le texte de la décision