Language of document : ECLI:EU:C:2021:885

Affaire C636/19

Y

contre

Centraal Administratie Kantoor

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Centrale Raad van Beroep)

 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 octobre 2021

« Renvoi préjudiciel – Soins de santé transfrontaliers – Notion de “personne assurée” – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 1er, sous c) – Article 2 – Article 24 – Droit aux prestations en nature servies par l’État membre de résidence pour le compte de l’État membre débiteur de la pension – Directive 2011/24/UE – Article 3, sous b), i) – Article 7 – Remboursement des coûts des soins de santé reçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence et que l’État membre débiteur de la pension – Conditions »

1.        Santé publique – Soins de santé transfrontaliers – Directive 2011/24 – Remboursement des coûts desdits soins – Article 7, paragraphe 1, de cette directive – Effet direct

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/24, art. 7, § 1)

(voir points 60, 61)

2.        Santé publique – Soins de santé transfrontaliers – Directive 2011/24 – Notion de personne assurée – Titulaire d’une pension, en vertu de législation d’un État membre, ayant droit aux prestations en nature servies par l’État membre de résidence pour le compte de l’État membre débiteur de sa pension – Absence d’affiliation au régime d’assurance maladie obligatoire de ce dernier État membre – Inclusion – Soins de santé reçus dans un troisième État membre – Droit au remboursement des coûts desdits soins

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, considérants 3 et 30 et art. 1er, c), 2 et 24 ; règlement du Conseil no 1408/71 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2011/24, art. 3, b), i), et c), et 7, § 1 et 2, a)]

(voir points 37, 48, 50-52, 56-58, 62 et disp.)

Voir le texte de la décision