Language of document : ECLI:EU:C:2021:245

Affaire C611/16 P

Xellia Pharmaceuticals ApS
et
Alpharma LLC

contre

Commission européenne

 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 mars 2021

« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Produits pharmaceutiques – Marché des médicaments antidépresseurs (citalopram) – Accords de règlement amiable de litiges relatifs à des brevets de procédé conclus entre un fabricant de médicaments princeps titulaire de ces brevets et des fabricants de médicaments génériques – Article 101 TFUE – Concurrence potentielle – Restriction par objet – Qualification – Calcul du montant de l’amende – Droits de la défense – Délai raisonnable – Perte de documents par l’écoulement du temps – Devoir général de prudence – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa – Plafonnement de l’amende – Prise en compte de l’exercice social précédent celui de l’adoption de la décision de la Commission européenne – Dernier exercice complet d’activité économique normale »

1.        Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Qualification d’une entreprise de concurrent potentiel – Possibilités réelles et concrètes d’entrer sur le marché – Critères – Détermination ferme et capacité propre de l’entreprise à intégrer le marché pertinent – Démarches préparatoires suffisantes permettant d’accéder au marché concerné – Absence de barrière insurmontable – Appréciation – Existence d’un brevet de procédé

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 50-62)

2.        Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Distinction entre restrictions par objet et par effet – Restriction par objet – Degré suffisant de nocivité – Appréciation

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir point 96)

3.        Ententes – Atteinte à la concurrence – Accords à l’amiable en matière de brevets – Accord conclu entre un laboratoire de princeps et une entreprise de médicaments génériques – Accord visant à retarder l’entrée du producteur de médicaments génériques sur le marché concerné – Contrepartie consistant en des transferts de valeurs – Qualification de restriction par objet – Critères – Appréciation de l’effet incitatif des transferts de valeurs sur la renonciation à l’entrée sur le marché

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 97-103, 116, 117)

4.        Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Réalisation de propos délibéré ou par négligence – Notion – Entreprise ne pouvant ignorer le caractère anticoncurrentiel de son comportement – Accord conclu entre un laboratoire de princeps et une entreprise de médicaments génériques – Paiements inversés ayant un caractère disproportionné et combinés à une exclusion du marché des concurrents – Inclusion

(Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 5 et 23, § 2)

(voir points 102, 103, 179-183)

5.        Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application matériel – Accords à l’amiable en matière de brevets – Inclusion – Mise en balance du droit des brevets et des règles de concurrence

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003)

(voir point 109)

6.        Ententes – Atteinte à la concurrence – Accords à l’amiable en matière de brevets – Accord conclu entre un laboratoire de princeps et une entreprise de médicaments génériques – Accord visant à retarder l’entrée du producteur de médicaments génériques sur le marché concerné – Qualification de restriction par objet – Critères – Examen du scenario contrefactuel – Absence de pertinence

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 114, 115)

7.        Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Limites – Respect du principe d’égalité de traitement – Responsabilité des sociétés mères et des sociétés mères intermédiaires pour le comportement infractionnel de leurs filiales – Absence de situations comparables

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

(voir points 163-168)

8.        Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Calcul au regard du chiffre d’affaires de l’exercice social précédant la date d’imposition de l’amende – Exercice social caractérisé par la liquidation d’actifs – Référence à un autre exercice social – Admissibilité

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2, 2e al.)

(voir points 208-213)

Voir le texte de la décision