DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
5 mai 2025 (*)
« Droit institutionnel – Statut unique du député européen – Député européen élu dans des circonscriptions italiennes – Adoption d’une décision en matière de pensions par la chambre des députés italienne – Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens – Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions de certains anciens députés européens élus en Italie – Remplacement de la décision du Parlement – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑460/19 RENV,
Carlo Alberto Graziani, demeurant à Fiesole (Italie), représenté par Me M. Merola, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et S. Alves, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et J. Laitenberger, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu l’ordonnance du 3 juillet 2020, Tognoli e.a./Parlement (T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑437/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19, non publiée, EU:T:2020:302),
vu l’arrêt du 6 octobre 2021, Tognoli e.a./Parlement (C‑431/20 P, EU:C:2021:807),
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Carlo Alberto Graziani, demande l’annulation de la note du 11 avril 2019 établie par le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la direction générale des finances du Parlement et concernant l’adaptation de la pension de retraite dont il bénéficie à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la décision no 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le requérant bénéficie, en tant qu’ancien député européen, d’une pension de retraite (ci-après la « pension »).
3 Le 12 juillet 2018, l’office de la présidence de la Chambre des députés a adopté la décision no 14/2018 visant à recalculer selon le système de la contribution le montant des pensions des anciens députés de ladite chambre relatives aux années de mandat accomplies jusqu’au 31 décembre 2011.
4 Par la décision attaquée, le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a informé le requérant que le montant de sa pension serait adapté, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, en application de la décision no 14/2018. La décision attaquée accordait également au requérant un délai de 30 jours, courant dès sa réception, pour faire valoir ses observations.
5 Le 31 mai 2019, le requérant a transmis ses observations au Parlement.
Faits postérieurs à l’introduction du recours
6 Le 15 juillet 2019, le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a indiqué que les observations transmises par le requérant ne contenaient pas d’éléments de nature à justifier une révision de la position du Parlement, telle qu’exprimée dans la décision attaquée (ci-après la « décision finale »). Par conséquent, les droits à pension et le plan de recouvrement de l’indu qui en découlait, tels que recalculés et communiqués en annexe de la décision attaquée, sont devenus définitifs à la date de la notification de la décision finale. Le 27 septembre 2019, le requérant a déposé un mémoire en adaptation afin d’étendre l’objet du présent recours à la décision finale.
7 Le 12 octobre 2022, à la suite de la décision no 150/2022 de l’office de la présidence de la Chambre des députés, le Parlement a recalculé de manière rétroactive, avec effet au 1er janvier 2019, la pension du requérant (ci-après la « nouvelle décision »). Le requérant a introduit un recours en annulation contre la nouvelle décision, lequel a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro de rôle T‑805/22.
Conclusions des parties
8 Le requérant conclut, dans le dernier état de ses conclusions, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer inexistante ou annuler la décision attaquée ;
– déclarer inexistant ou annuler tout autre acte, note ou communication préalable, préparatoire, subséquent ou connexe ;
– ordonner au Parlement de restituer toutes les sommes indûment retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue jusqu’au paiement, et condamner le Parlement à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes les initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale de la prestation de pension ;
– condamner le Parlement aux dépens.
9 Le Parlement, dans le dernier état de ses conclusions, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le mémoire en adaptation comme étant irrecevable ;
– constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
10 Le 4 décembre 2024, en réponse à une question écrite du Tribunal, le requérant a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande du Parlement de déclarer qu’il n’y avait plus lieu de statuer en l’espèce. Le requérant a également demandé au Tribunal de condamner le Parlement aux dépens.
En droit
11 En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
12 En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sur la demande du Parlement sans poursuivre la procédure, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du mémoire en adaptation au regard de l’article 86 du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).
13 Ainsi qu’il a été relevé au point 7 ci-dessus, le montant de la pension du requérant n’est plus déterminé par la décision attaquée, voire par la décision finale, en application des règles fixées par la décision no 14/2018, mais est désormais arrêté par la nouvelle décision, en application des règles fixées par la décision no 150/2022.
14 Toutefois, l’intérêt à agir d’un requérant ne disparaît pas nécessairement en raison du fait que l’acte attaqué par ce dernier a cessé de produire des effets en cours d’instance. Dans certaines circonstances, un requérant peut conserver un intérêt à demander l’annulation d’un acte abrogé en cours d’instance, afin d’amener l’auteur de l’acte attaqué à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et, ainsi, éviter le risque de répétition de l’illégalité dont cet acte est prétendument entaché (voir arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, points 41 et 42 et jurisprudence citée).
15 En l’occurrence, dans ses observations sur la demande de non-lieu à statuer, le requérant n’a pas fait valoir qu’il conservait un intérêt à obtenir l’annulation formelle de la décision attaquée, voire de la décision finale.
16 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, ainsi qu’en conviennent les parties, le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
17 Pour les mêmes motifs, il n’y a plus lieu de statuer sur le troisième chef de conclusions visant à enjoindre au Parlement de rembourser les sommes qu’il aurait indûment retenues.
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
19 En l’espèce, et compte tenu des particularités de la présente affaire, le Tribunal juge opportun que chaque partie supporte ses propres dépens afférents à la présente procédure ainsi qu’aux procédures dans les affaires T‑460/19 et C‑431/20 P.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la présente procédure ainsi qu’aux procédures dans les affaires T‑460/19 et C‑431/20 P.
Fait à Luxembourg, le 5 mai 2025.
V. Di Bucci | | J. Svenningsen |