DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
7 mai 2025 (*)
« Dépôt de la requête par e-Curia – Article 56 bis, paragraphe 4, du règlement de procédure – Pièces justificatives requises pour la validation du compte d’accès – Non-respect du délai de dix jours – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T-172/25,
Silvia de Blas Vega, demeurant à Ourense (Espagne), représentée par Me A. González Pérez, avocat,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, J. Laitenberger et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 258 TFUE, la requérante, Mme Silvia de Blas Vega, demande, en substance, l’annulation de la décision 60/2024 du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 1 de Ourense (juge de l’ordre du contentieux administratif nº 1 de Ourense), du 23 février 2024, ainsi que des sanctions qui lui ont été infligées par la Dirección General de Tráfico (direction générale de la circulation, Espagne), les 28 septembre et 17 novembre 2022.
En droit
2 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
3 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
4 En vertu de l’article 56 bis, paragraphe 4, du règlement de procédure, si un acte de procédure est déposé par e-Curia avant que les pièces justificatives requises pour valider le compte d’accès aient été produites, ces pièces doivent parvenir au greffe du Tribunal en format papier ou par un moyen de transmission électronique utilisé par le Tribunal dans un délai de dix jours à compter du dépôt de l’acte. Ce délai ne peut pas être prorogé et l’article 60 de ce règlement n’est pas applicable. À défaut de réception des pièces justificatives dans le délai imparti, le Tribunal déclare irrecevable l’acte de procédure déposé par e-Curia.
5 À cet égard, il y a lieu de relever que, le 7 mars 2025, une requête a été déposée par e-Curia avant que les pièces justificatives requises pour valider le compte d’accès n’aient été produites.
6 Le 17 mars 2025, le délai de dix jours prévu à l’article 56 bis, paragraphe 4, du règlement de procédure pour faire parvenir au greffe du Tribunal les pièces justificatives en format papier ou par un moyen de transmission électronique utilisé par le Tribunal a expiré. Les pièces justificatives requises ne sont donc pas parvenues au greffe du Tribunal dans le délai imparti.
7 Par lettre du 28 mars 2025, le greffe du Tribunal a informé la partie requérante qu’elle n’avait pas déposé les pièces justificatives dans le délai prévu à l’article 56 bis, paragraphe 4, du règlement de procédure et lui a fixé un délai pour le dépôt d’observations éventuelles.
8 La partie requérante n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.
9 En conséquence, le dépôt de la requête par e-Curia ne satisfait pas aux exigences de l’article 56 bis, paragraphe 4, du règlement de procédure.
10 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
11 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) Mme Silvia de Blas Vega supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 mai 2025.
V. Di Bucci | | J. Svenningsen |