Affaires jointes C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18
La Quadrature du Net e.a.
contre
Premier ministre e.a.
[demandes de décision préjudicielle,
introduites par le Conseil d’État (France) et la Cour constitutionnelle (Belgique)]
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2020
« Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques – Fournisseurs de services de communications électroniques – Fournisseurs de services d’hébergement et fournisseurs d’accès à Internet – Conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation – Analyse automatisée des données – Accès en temps réel aux données – Sauvegarde de la sécurité nationale et lutte contre le terrorisme – Lutte contre la criminalité – Directive 2002/58/CE – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 3, et article 3 – Confidentialité des communications électroniques – Protection – Article 5 et article 15, paragraphe 1 – Directive 2000/31/CE – Champ d’application – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 4, 6 à 8 et 11 et article 52, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2, TUE »
1. Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques – Directive 2002/58 – Champ d’application – Réglementation nationale imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques de conserver des données relatives au trafic et à la localisation – Objectifs de protection de la sécurité nationale et de la lutte contre la criminalité – Inclusion
(Art. 4, § 2, TUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, art. 1er, § 1 et 3, 3 et 15, § 1)
(voir points 92-96, 98-101, 103, 104)
2. Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques – Directive 2002/58 – Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations – Mesures nationales imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation – Objectif de protection de la sécurité nationale – Inadmissibilité – Mesures nationales permettant la conservation généralisée et indifférenciée de ces données en cas de menace grave et imminente à la sécurité nationale – Admissibilité – Mesures nationales permettant la conservation ciblée et rapide pour une durée déterminée de ces données sur base d’éléments objectifs et non discriminatoires – Mesures nationales prévoyant la conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP attribuées à la source d’une connexion, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire – Mesures nationales prévoyant la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives à l’identité civile des utilisateurs de moyens de communications électroniques sans délai particulier – Objectif de protection de la sécurité nationale – Admissibilité – Conditions
(Art. 4, § 2, TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7, 8, 11 et 52, § 1 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, art. 5, § 1, et 15, § 1)
(voir points 107, 109, 111-119, 122-128, 130-165, 168, disp. 1)
3. Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques – Directive 2002/58 – Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations – Réglementation nationale imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques le recours à l’analyse automatisée et au recueil en temps réel des données relatives au trafic et à la localisation – Admissibilité – Conditions
(Art. 4, § 2, TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7, 8, 11 et 52, § 1 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, art. 5, § 1, et 15, § 1)
(voir points 172-174, 175-182, 186-192, disp. 2)
4. Rapprochement des législations – Commerce électronique – Directive 2000/31 – Champ d’application – Protection de la confidentialité des communications et des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des services de la société de l’information – Exclusion – Applicabilité, selon le cas, de la directive 2002/58 ou du règlement 2016/679
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7, 8, 11 et 52, § 1 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/679, considérant 10 et art. 23, § 1 et 2 ; directives du Parlement européen et du Conseil 2001/31, considérants 14 et 15 et art. 1er, § 2 et 5, 2, a), et 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, art. 5, § 1, et 15, § 1]
(voir points 197-202, 204, 205, 207-212, disp. 3)
5. Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques – Directive 2002/58 – Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations – Mesures nationales imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives aux trafic et à la localisation – Objectif de protection de la sécurité nationale – Inadmissibilité – Annulation, par le juge national, de mesures incompatibles avec les obligations découlant de cette directive – Possibilité de maintenir les effets de ces mesures – Conditions – Inapplicabilité dans le cas d’espèce – Conséquences à en tirer pour le juge national
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7, 8, 11 et 52, § 1 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, art. 5, § 1, et 15, § 1)
(voir points 216-220, 223-228, disp. 4)
Voir le texte de la décision