Language of document : ECLI:EU:C:2020:627

Affaire C719/18

Vivendi SA

contre

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio)

 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 septembre 2020

« Renvoi préjudiciel – Communications électroniques – Article 11, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Liberté et pluralisme des médias – Liberté d’établissement – Article 49 TFUE – Directive 2002/21/CE – Articles 15 et 16 – Réglementation nationale interdisant à une entreprise disposant d’une puissance significative sur le marché dans un secteur de prendre une “dimension économique importante” dans un autre secteur – Calcul des recettes réalisées dans le secteur des communications électroniques et dans le secteur des médias – Définition du secteur des communications électroniques – Limitation aux marchés ayant fait l’objet d’une régulation ex ante – Prise en considération des recettes des sociétés liées – Fixation d’un seuil de recettes différent pour les sociétés actives dans le secteur des communications électroniques »

1.        Liberté d’établissement – Libre circulation des capitaux – Dispositions du traité – Champs d’application respectifs – Critères

(Art. 49 et 63 TFUE)

(voir points 39-41)

2.        Liberté d’établissement – Restrictions – Réglementation nationale interdisant à une entreprise disposant d’une puissance significative sur le marché dans un secteur de prendre une “dimension économique importante” dans un autre secteur – Calcul des recettes réalisées dans le secteur des communications électroniques et dans le secteur des médias – Prise en considération des recettes des sociétés liées – Inadmissibilité – Justification – Protection du pluralisme de l’information et des médias – Absence – Violation du principe de proportionnalité

(Art. 49 TFUE ; protocole 29, annexé aux traités UE et FUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 11, § 2 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, considérants 5, 25 et 27 et art. 15 et 16)

(voir points 50-52, 54-59, 63-69, 72-80 et disp.)

Voir le texte de la décision