Affaire C‑92/18
République française
contre
Parlement européen
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juin 2020
« Recours en annulation – Droit institutionnel – Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne – Parlement européen – Notion de “session budgétaire” se tenant à Strasbourg (France) – Article 314 TFUE – Exercice du pouvoir budgétaire au cours d’une période de session plénière additionnelle se tenant à Bruxelles (Belgique) »
1. Union européenne – Siège des institutions – Protocoles sur les sièges des institutions fixant à Strasbourg le siège du Parlement – Portée – Obligation d’y tenir la session budgétaire – Notion de session budgétaire
[Art. 314, § 4 et 6, TFUE ; protocole no 6 annexé aux traités UE et FUE, article unique, a)]
(voir point 19)
2. Union européenne – Siège des institutions – Protocoles sur les sièges des institutions fixant à Strasbourg le siège du Parlement – Portée – Obligation d’y tenir la session budgétaire – Portée – Limites – Exercice du pouvoir budgétaire au cours d’une période de session plénière additionnelle à Bruxelles afin de permettre au Parlement de voter sur un projet commun de budget annuel de l’Union dans le délai applicable – Admissibilité
[Art. 314 TFUE ; protocole no 6 annexé aux traités UE et FUE, article unique, a)]
(voir points 24, 25, 32, 37)
Voir le texte de la décision