Affaire C‑588/23
Scai Srl
contre
Regione Campania
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunale amministrativo regionale della Campania)
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 janvier 2025
« Renvoi préjudiciel – Récupération d’une aide illégale et incompatible – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 16 – Bénéficiaire d’une aide individuelle identifié dans la décision de récupération de la Commission européenne – Exécution de la décision de récupération – Transfert de l’aide à une autre entreprise postérieurement à la décision de récupération – Continuité économique – Appréciation – Autorité compétente – Extension de l’obligation de récupération au bénéficiaire effectif – Principe du contradictoire – Articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
1. Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale et incompatible – Obligation – Devoir d’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission – Portée
(Art. 108, § 2, et 288 TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, considérant 25 et art. 16, § 3)
(voir points 38, 39)
2. Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale et incompatible – Détermination du débiteur en cas de cession d’actifs – Entreprise bénéficiaire d’aides tombée en faillite – Transfert de l’aide à une autre entreprise postérieur à la décision de récupération – Législation nationale prévoyant la possibilité pour les autorités nationales compétentes d’étendre l’obligation de récupération à l’entreprise bénéficiant dudit transfert – Admissibilité – Condition – Existence d’une situation de continuité économique – Critères – Appréciation par les autorités et juridictions nationales
(Art. 4, § 3, TUE ; art. 108, § 2, et 288 TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 16 et 31)
(voir points 40-48, 54, 57 et disp.)
3. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Application aux procédures administratives engagées par la Commission – Examen d’une mesure d’aide illégale et incompatible – Droits bénéficiant aux seuls États membres à l’exclusion des intéressés
(Art. 108, § 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 et 47)
(voir point 50)
4. Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale et incompatible – Application du droit national – Mesures internes de récupération d’une aide déclarée illégale et incompatible – Compétence exclusive des juridictions nationales – Juridictions nationales habilitées à saisir la Cour à titre préjudiciel – Violation du principe de protection juridictionnelle – Absence
(Art. 108, § 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 et 47)
(voir points 51-53, 55, 56)
Voir le texte de la décision.