Language of document : ECLI:EU:C:2025:195

Affaire C809/23

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS

contre

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et Compagnie européenne de réalisations antiparasitaires SAS France (CERA)

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France)]

 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 20 mars 2025

« Renvoi préjudiciel – Produits biocides – Directive 98/8/CE – Règlement (UE) no 528/2012 – Applicabilité ratione temporis – Règles transitoires – Accès aux informations – Articles 66 et 67 – Demande d’accès à un rapport d’équivalence technique entre des substances actives contenues dans des produits biocides établi par l’autorité compétente d’un État membre – Protection des intérêts commerciaux – Directive 2003/4/CE – Applicabilité ratione materiae – Article 4, paragraphe 2 – Notion d’“informations relatives à des émissions dans l’environnement” »

1.        Rapprochement des législations – Produits biocides – Règlement no 528/2012 – Champ d’application ratione temporis – Produit biocide autorisé conformément à la directive 98/8 – Demande d’accès aux informations relatives à une substance active contenue dans un produit biocide autorisé – Demande introduite la date d’entrée en vigueur du règlement – Inclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 528/2012, art. 91, 1er al., 96 et 97, et annexe III, titre 2, point 2.5 ; directive du Parlement européen et du Conseil 98/8, art. 26)

(voir points 46-50, disp. 1)

2.        Rapprochement des législations – Produits biocides – Règlement no 528/2012 – Accès aux informations – Produit bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché – Refus d’accès aux informations relatives aux méthodes d’analyse ayant permis d’établir l’équivalence technique des substances actives contenues dans ce produit – Exclusion – Limites

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 528/2012, art. 19, § 1, c) et 66, § 2 et 3, j), et annexe III, titre 2, point 2.5]

(voir points 54-60, disp. 2)

3.        Rapprochement des législations – Produits biocides – Règlement no 528/2012 – Accès aux informations – Rapport établissant l’équivalence technique entre une substance active contenue dans un produit biocide autorisé et une substance active approuvée – Mise à la disposition du public – Exclusion

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 528/2012, art. 30, § 3, a), 54 et 67, § 1, h), 3, e), et 4, b), et annexe III, titre 2, point 2.5 ; directive du Parlement européen et du Conseil 98/8, art. 26]

(voir points 62-69, 71, disp. 3)

4.        Rapprochement des législations – Produits biocides – Règlement no 528/2012 – Accès aux informations – Régime spécifique et exhaustif d’accès aux informations relatives aux produits biocides dérogeant au régime général d’accès aux informations environnementales tel que défini par la directive 2003/4 – Absence

[Convention d’Aarhus, art. 4, § 4, 1er al., d) ; règlements du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 6, § 1, no 1907/2006, considérant 117, et no 528/2012, art. 66 et 67 ; directives du Parlement européen et du Conseil 98/8, art. 19, § 1, et 2003/4, considérant 5 et art. 2, 3, § 1, et 4, § 2]

(voir points 73, 78-87, disp. 4)

5.        Environnement – Droit d’accès à l’information – Directive 2003/4 – Motifs pouvant justifier un refus de communication d’informations relatives à l’environnement – Informations relatives à des émissions dans l’environnement – Notion – Informations figurant dans un rapport de l’évaluation de l’équivalence technique d’une substance active, contenue dans un produit biocide autorisé, avec une substance active approuvée – Exclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 528/2012 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/4, art. 4, § 2, 2e al.)

(voir points 90-101, disp. 5)

Voir le texte de la décision.