Affaire C‑441/23
LM
contre
Omnitel Comunicaciones SL e.a.
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid)
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 octobre 2024
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2008/104/CE – Travail intérimaire – Article 3, paragraphe 1 – Entreprise de travail intérimaire – Entreprise utilisatrice – Notions – Mise à disposition d’une travailleuse – Contrat de prestation de services – Article 5, paragraphe 1 – Principe d’égalité de traitement – Directive 2006/54/CE – Article 15 – Congé de maternité – Licenciement nul ou abusif – Condamnation solidaire des entreprises de travail intérimaire et utilisatrice »
1. Politique sociale – Travail intérimaire – Directive 2008/104 – Champ d’application – Entreprise de travail intérimaire – Notion – Personne physique ou morale ayant conclu un contrat de travail avec un travailleur – Mise à disposition de ce travailleur auprès d’une entreprise utilisatrice pour un travail temporaire sous le contrôle et la direction de cette entreprise – Inclusion – Réglementation nationale excluant, en l’absence d’autorisation administrative préalable, la reconnaissance de cette personne en tant qu’entreprise de travail intérimaire – Absence d’incidence
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/104, art. 1er, § 1 et 2, et 3, § 1, b)]
(voir points 31-43, disp. 1)
2. Politique sociale – Travail intérimaire – Directive 2008/104 – Champ d’application – Notion de travail intérimaire – Mise à disposition, par une entreprise de travail intérimaire, d’un travailleur sous contrat de travail avec elle, auprès d’une entreprise utilisatrice pour un travail temporaire – Inclusion – Conditions – Exercice du travail sous le contrôle et la direction de l’entreprise utilisatrice – Détermination, par l’entreprise utilisatrice, des prestations à réaliser et de la manière de les accomplir – Surveillance et contrôle des modalités d’exercice des fonctions du travailleur concerné
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/104, art. 3, § 1, b) à d)]
(voir points 51-62, disp. 2)
3. Politique sociale – Travail intérimaire – Directive 2008/104 – Égalité de traitement – Conditions essentielles de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires – Notion – Rémunération perçue par un travailleur, mis à disposition auprès d’une entreprise utilisatrice, au moins égale à celle perçue en cas de recrutement direct par cette entreprise – Inclusion
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/104, art. 3, § 1, f), et 5, § 1]
(voir points 64-66, disp. 3)
Voir le texte de la décision.